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26/10/2005 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2005, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 52
du 26 octobre 2005
Social
Ak As Am Aq An
Ah Aj
Contre
Af Aa B et 8 autres
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE … PUBLIC:
François DIOUF
26 octobre 2005
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU ME

RCREDI VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE CINQ;
ENTRE:
L'Ecole As Am Aq An
Ah Aj sise à la Pâte d'Oie x Ac
Ar, Ae mais ayant é...

ARRET N° 52
du 26 octobre 2005
Social
Ak As Am Aq An
Ah Aj
Contre
Af Aa B et 8 autres
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE … PUBLIC:
François DIOUF
26 octobre 2005
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE CINQ;
ENTRE:
L'Ecole As Am Aq An
Ah Aj sise à la Pâte d'Oie x Ac
Ar, Ae mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Khalilou SEYE, avocat à la Cour,
Boulevard Ao MBaye, Dakar;
D'une part
ET
Af Aa B et 8 autres, demeurant
à Dakar faisant élection de domicile en l'étude de
Me Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127,
avenue Al Ai A Ap Ag, Dakar;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Khalilou SEYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la l'Ecole
As Am Aq An Ah Aj ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
3 janvier 2005 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO319 en date du 22 juin 2004 par
lequel la Cour d'appel de Kaolack a infirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions, déclaré le
licenciement de Af Aa B et autres abusif et leur a alloué diverses sommes;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par erreur d'appréciation et insuffisance
de motifs;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Af Aa B et 8 autres;
VU la lettre du greffe en date du 3 janvier 2005 ;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la Cour d'appel, infirmant
le jugement rendu par le Tribunal du travail de Dakar le 15 juillet 2002, a déclaré les
licenciements de Af Aa B et autres abusifs et leur a alloué diverses sommes;
Sur la première branche du second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce
que pour infirmer le jugement susvisé, les juges d'appel se sont cachés derrière l'argument
tiré de la non-production par écrit de la preuve du caractère légitime du licenciement alors
qu'une enquête a permis de les éclairer sur les reproches faits aux travailleurs;
Vu l'article L 51 du Code du Travail;
Attendu selon les dispositions dudit article que la non-observation de la formalité de la
notification écrite de la rupture ou de l'indication du motif ne rend pas le licenciement abusif,
celui-ci étant tout simplement considéré comme irrégulier en la forme;
Attendu que pour infirmer la décision du Tribunal du Travail, la Cour d'appel se borne
à énoncer que l'enquête n'a pas permis d'établir, qu'eu égard à leur qualité d'enseignant, les
appelants n'avaient pas le droit de participer à la fête de l'école alors qu'il ne leur était pas
reproché d'avoir participé mais plutôt d'avoir organisé la fête à l'insu de la direction;
Qu'il s'ensuit que sa décision encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen et le premier moyen;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 319 du 22 juin 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne les dommages- intérêts résultant du licenciement abusif et ceux alloués au titre du non reversement des cotisations sociales.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur _ Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Papa M. X Ad Ab C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-10-26;52 ?
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