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26/10/2005 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2005, 50


Texte (pseudonymisé)
MINI ARRET N° 50
du 26 octobre 2005
Social
Aa X
Contre
La Société SOTEXPHARM
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
AUDIENCE:
26 octobre 2005
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX OCTOB

RE
DEUX MILLE CINQ;
ENTRE:
Aa X demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Ibrahima THIOUB, avocat a...

MINI ARRET N° 50
du 26 octobre 2005
Social
Aa X
Contre
La Société SOTEXPHARM
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
AUDIENCE:
26 octobre 2005
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE CINQ;
ENTRE:
Aa X demeurant à Dakar
mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Ibrahima THIOUB, avocat a la Cour,
71, avenue Peytavin, Dakar;
D'une part
ET
La Société SOTEXPHARM, sise à
Dakar, Km 16, route de Rufisque, élisant domicile
… l'étude de Me Marne Yacine NDIA YE, avocat
à la Cour, 38, Boulevard de la République,
Dakar;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Amadou LADITE déclaration enregistrée au greffe de … la troisième … chambre de la Cour de cassation le 13 juillet 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO334 en date du 19 septembre 1995 par lequel la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions; CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits, insuffisance de motifs et manque de base légale;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société SOTEXPHARM >
VU la lettre du greffe en date du 13juillet 2001 ;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que par jugement
du 12 Juillet 1994, le Tribunal du travail de Dakar a retenu que Aa X W a commis
une faute lourde, déclaré son licenciement par la Société SOTEXPHARM SARL (S.5)5.)
légitime et l'a débouté de toutes ses demandes;
Sur le premier moyen pris de de !1a la dénaturation des des faits. Il est fait grief à l'arrêt
attaqué de ne s'être fondé, pour qualifier les faits de faute lourde, que sur une sommation
interpellative d'huissier qui reprend les témoignages de personnes subordonnées au directeur
de la S.S.S., alors que NDA W a toujours soutenu qu'il était victime d'une cabale;
Mais attendu qu'aucun pourvoi ne peut être fondé sur un grief de dénaturation
articulé contre des faits;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Sur le second. moyen. pris de de l'insuffisance de de MoUIS motifs et et du du manque de base lé2ale
en ce que la Cour d'appel s'est limitée, pour déclarer le licenciement légitime, à relater les
faits tels que conçus par l'employeur avant d'en tirer la conséquence de sa décision qu'il ne
fonde par ailleurs sur aucune considération juridique;
Mais attendu que sous ces griefs, le moyen ne tente qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui, pour retenir la faute lourde et déclarer le licenciement légitime, ont invoqué les témoignages de Ac A B, Jean Pierre Da SYL VA et Ab C ANE contenus dans une sommation interpellative du 18 août 1993 attestant que Aa X W a traité le Directeur de la S.S.S. de « voleur et de truand », ce qui s'analyse en «injures graves à l'égard du supérieur hiérarchique»
« constitutives de faute lourde légitimant le licenciement» ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
Attendu que la Cour n'a relevé aucune violation de la loi dans la décision attaquée;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 334 rendu le 13 septembre 1995 par la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
mad M. NDIAYE
Awa-CABA Mamadou A. DIOUF Papa Maurice D. MA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-10-26;50 ?
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