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26/10/2005 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2005, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 49
du 26 octobre 2005
Social
Contre
Ad B W
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
AUDIENCE:
26 octobre 2005
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE CINQ;
ENTRE:
La S.D.1H. (Société

Dakaroise
Immobilière et d'Habitation) sise au siège de la
Société, 2, Place de l'Indépendance, Dakar;
mais ayant élu d...

ARRET N° 49
du 26 octobre 2005
Social
Contre
Ad B W
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
AUDIENCE:
26 octobre 2005
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE CINQ;
ENTRE:
La S.D.1H. (Société Dakaroise
Immobilière et d'Habitation) sise au siège de la
Société, 2, Place de l'Indépendance, Dakar;
mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place
de l'Indépendance Immeuble S.D.I.H., Dakar;
D'une part
ET
Mathar TH IA W, domicilié aux Niayes villa
n° 320 Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes
C et Associés, avocats à la Cour, 19,
rue Aa Ab Af, Dakar;
D'autre part
VU là déclaration de pourvoi présentée par
Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
21 mars 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO44 en date du 23 janvier 2001 par
lequel la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 14 de la CCNI et
défaut de réponse à conclusions;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad B W ;
VU la lettre du greffe en date du 19 mars 2001 ;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 14 de la CCNI en ce que la
Cour d'appel a considéré que l'employeur n'a pas respecté les conditions posées par ledit
article, à savoir, premièrement «la nécessité de service », puisque selon elle, la SDIH
disposait d'un autre gardien remplaçant en la personne de DIEME, deuxièmement « la
consultation des délégués du personnel» qui ne résultait pas toujours selon elle des débats et
des pièces de la procédure alors que, d'une part, la disponibilité d'un gardien remplaçant a
toujours été contestée et que, d'autre part, la SDIH ne dispose pas du nombre d'employés
rendant obligatoire l'existence de délégués du personnel;
Vu l'article 14 de la CCNI ;
Attendu qu'aux termes de l'article susvisé « En cas de nécessité de service ou pour
éviter du chômage, l'employeur après consultation des délégués du personnel, pourra affecter
momentanément un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure à son
classement habituel. »
Attendu d'une part, qu'en considérant qu'il n' y avait pas nécessité de service, se
bornant à affirmer que l'entreprise disposait d'un autre gardien, alors que même si tel était le
cas, le simple fait pour le travailleur de discuter les instructions de son employeur et de
refuser dans un premier temps de rejoindre son poste de mutation rend légitime son
licenciement et, d'autre part, en déclarant que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, sans vérifier si l'entreprise en disposait, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen par fausse application;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l'arrêt nO44 rendu le 23 janvier 2001 par la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Mesdames et Messieurs
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Papa M. A Ae Ac Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-10-26;49 ?
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