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24/08/2005 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 125


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 125
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Aa B
Contre
Fatimata Samba SALL
Oulimata TALL
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
24 août 2005
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’aud

ience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq ;
ENTRE :
Aa B, demeurant à Thiaroye Gare, Hamdalaye 5...

ARRET N° 125
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Aa B
Contre
Fatimata Samba SALL
Oulimata TALL
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
24 août 2005
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq ;
ENTRE :
Aa B, demeurant à Thiaroye Gare, Hamdalaye 5, quartier Ab A, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou SENE, Avocat à la Cour ;
D’une part
ET
Fatimata SAMBA SALL et Oulimata TALL demeurant à Thiaroye Gare, Hamdalaye 5, quartier Ab A, défenderesses élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2004 par Maître Mamadou SENE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa B contre le jugement N° 866 du 14 mai 2003 rendu par le Tribunal Régional de Dakar dans la cause l’opposant à Fatimata Samba SALL et Oulimata TALL ;
La consignation de l’amende de pourvoi n’ayant
pas été effectuée ;
La signification du pourvoi aux défenderesses
n’ayant pas été effectivement effectuée ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa B, qui s’est pourvue en cassation, n’a ni consigné l’amende et les droits de timbre et d’enregistrement ni signifié sa requête accompagnée de la décision attaquée à la partie adverse ;
Qu’en application des articles 17 et 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare Aa B déchue de son pourvoi formé contre le jugement numéro 866 rendu le 14 mai 2003 par le Tribunal Régional de Dakar ;
+-La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière
civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Célina CISSE Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;125 ?
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