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24/08/2005 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 124


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 124
du 24 août 2005
Civil et Commercial
A
Contre
La Société d’Exploitation de la Clinique Sokhna Fatma
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
24 août 2005
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publi

que de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq ;
ENTRE :
La Société Nationale des Télécommunications du Sénéga...

ARRET N° 124
du 24 août 2005
Civil et Commercial
A
Contre
La Société d’Exploitation de la Clinique Sokhna Fatma
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
24 août 2005
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq ;
ENTRE :
La Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite SONATEL, ayant son siège social à Dakar 6, Rue Ac B, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maîtres Ab X et Associés, Avocats à la Cour et celle de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
La Société d’Exploitation de la Clinique Sokhna Fatma, Société Anonyme dont le siège social est à Dakar 4, Avenue Ad Aa C, prise en la personne de son Directeur Général, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 24 avril 2003 par Maîtres Ab X et Associés, LO et KAMARA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONATEL contre l’arrêt N° 557 du 20 décembre 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société d’Exploitation de la Clinique Sokhna Fatma ;
VU le certificat attestant la consignation de
l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 15, 16 st 17 avril 2003 de
Maître Abdoulaye DIOM, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société d’Exploitation de la Clinique Sokhna Fatma et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maîtres Ab X et Associés, LO et Y pour le compte de la SONATEL ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt 557 rendu, le 20 décembre 2002, par la Cour d’appel de Dakar, la SONATEL invoque cinq moyens de cassation tirés d’une part, de la contrariété des motifs, de la dénaturation d’un acte, d’un défaut de réponse à conclusions et de la violation des articles 72, 92, 102, 95, 94 et 78 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, d’autre part, de la violation de l’article 135 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, enfin, de la dénaturation des termes du contrat liant les parties ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, «saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales », et que selon les articles 15 et 16 de ce Traité, d’une part, « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes », et d’autre part, « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les moyens tirés de la violation des articles 72, 92, 102, 94 et 78 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de surseoir à statuer sur les moyens pris de la contrariété de motifs, d’une dénaturation d’un acte, d’un défaut de réponse à conclusions et de la violation de l’article 135 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Par ces motifs,
Se déclare incompétente pour statuer sur les moyens pris de la violation des articles 72, 92, 102, 95, 94 et 78 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Ordonne le sursis à statuer sur les moyens pris d’une contrariété de motifs, d’une dénaturation d’un acte, d’un défaut de réponse à conclusions et de la violation de l’article 135 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Réserve les dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière
civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Célina CISSE Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;124 ?
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