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24/08/2005 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 122


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 122
du 24 août 2005
Civil et Commercial
B
Contre
Maître Babacar B. NDIA YE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIA WARA
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Al' audience publique de vacation du mercredi
vingt qu

atre août deux mille cinq;
La Société Nationale des Télécommunications
du Sénégal dite B dont le siège social est
au 6, ...

ARRET N° 122
du 24 août 2005
Civil et Commercial
B
Contre
Maître Babacar B. NDIA YE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIA WARA
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Al' audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
La Société Nationale des Télécommunications
du Sénégal dite B dont le siège social est
au 6, Rue Ac C à Dakar mais ayant
Agence à Ziguinchor Rue de France, poursuites et
diligences de son Directeur Général demanderesse
élisant domicile … l'étude de Maître Kaoussou
BODIAN, Avocat à la Cour ;
D 'ulle part
ET
Ab Ad A, Notaire demeurant au quartier Boudody, villa nO33 à Ziguinchor, défendeur élisant domicile … l'étude de Maîtres Aa X et Associés, Avocats à la Cour;
de D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 25 mai 1998 par Maître Kaoussou BODIAN, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la B contre le jugement N° 403 du 24 mars 2003 rendu par le Tribunal Régional de Ziguinchor dans la cause l'opposant à Babacar Baba NDIA YE ;
vU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 15 juillet 2003 de Maître Oumar SENE,
Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Babacar Baba NDIA YE et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que la B, qui a reçu, le 16 mai 2003, signification du jugement attaqué, en son agence de Ziguinchor, laquelle a initié les poursuites dirigées contre Maître Babacar Baba NDIA YE, n'a formé son pourvoi que le 10 juillet 2003, après le délai légal de deux mois prévu par la loi ;
Qu'en application de l'article 15 de la loi organique susvisée, la requête aux fins de pourvoi doit être déclarée irrecevable;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la SONA TEL contre le jugement numéro 403 rendu le 24 mars 2003 par le Tribunal Régional de Ziguinchor;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier. E En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller
Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Célina CISSE Mouhamadou DIAWARA"
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;122 ?
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