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24/08/2005 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 121


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 121
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ah Z
Contre
Loufti SAIEL
RAPPORTEUR
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
U" Peuple - U" But - U"e Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
ving

t quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
Ab Ae Y représenté par l'Agence HORT ALA dont le siège est à Dakar 4, Rue Ad, demande...

ARRET N° 121
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ah Z
Contre
Loufti SAIEL
RAPPORTEUR
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
U" Peuple - U" But - U"e Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
Ab Ae Y représenté par l'Agence HORT ALA dont le siège est à Dakar 4, Rue Ad, demandeur élisant domicile … l'étude de la SCP d'avocats Aa X et Associés;
D'une part ET
Loufti SAIEL, commerçant à Dakar 32, Rue Ac A, défendeur élisant domicile … l'étude de Maîtres Af B AG et Associés, Avocats à la Cour;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le de Il juillet 2003 par Maîtres Aa X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ae Y représenté par l'Agence HORTALA contre l'arrêt N° 35 du 16 janvier 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Loufti SAIEL ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi et la somme pour garantir
le paiement des droits de timbre et
VU la signification du pourvoi au défendeur
par exploit du 05 août 2003 de Maître Malick
SEYE FALL, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Loufti SAIEL et tendant au rejet du
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu le texte reproduit en annexe;
Attelldu que Loufti SAIEL a sollicité que Ab Ae Y soit déclaré déchu de son pourvoi pour n'avoir pas payé, dans le mois, les frais de timbre et de délivrance
d'arrêt et que la requête soit rejetée, en vertu de l'article 20 de la loi organique susvisée,
puisque c'est une photocopie de la première grosse de l'arrêt du 16 janvier 2003 qui lui a été signifiée et non l'expédition prévue par la loi ;
Attelldu, d'une part, que pour un pourvoi formé le Il juillet 2003, les droits de timbre et d'enregistrement ont été versés le 22 juillet 2003, et, d'autre part, que la signification de la copie de l'arrêt attaqué est valable dès lors que celle-ci est lisible et sa conformité à l'original
non COlestée ;
D'où il suit que la déchéance n'est pas encourue;
Attelldu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une pompe hydraulique, installée dans le magasin que Ab Y, représenté par l'Agence HORTALA, a donné à bail à Loufti
SAIEL, a, à deux reprises, inondé le local et détérioré les marchandises de ce dernier; que
Ab Y a été condamné à enlever la pompe sous astreinte de 10.000 F par jour de retard et à payer la somme de 4.946.000 F en remboursement des marchandises perdues;
Sur le moyell ullique tiré de la violatioll des articles 551 et 123 du Code des Obligations Civiles et Commerciales,en ce que la Cour d'appel de Dakar a renversé la charge de la preuve en déclarant que «le sieur Y représellté par l'Agellee HORTALA ne prouve IIi Il'offre de prouver que ses affirmations seloll lesquelles la pompe Ile peut être illstallée à UIIautre elldroit de l'immeuble et qu'elle est nécessaire à l'alimelltatioll ell eau de l'immeuble SOIIfOIIdées )), alors que, d'une part, l'article 551 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose que «le bailleur est respollsable envers le prelleur du trouble de jouissance survellu de SOlifait ou du fait de ses ayallts droit ou préposés (...) )) et, d'autre part, que Loufti SAIEL n'a établi aucun manquement qui lui soit imputable et prouvé qu'il a subi un préjudice;
Mais attelldu qu'ayant relevé, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la pompe, installée dans le magasin, a, à deux reprises, inondé celui- ci et évalué le préjudice sur la base des procès-verbaux de constat et des factures tels qu'ils ont
été appréciés par les premiers juges, la Cour d'appel a souverainement retenu que «le sieur
Y ne prouve ni n'offre de prouver que ses affirmations selon lesquelles la pompe ne peut
être installée à un autre endroit de l'immeuble et qu'elle est nécessaire à l'alimentation en eau
de l'immeuble sont fondées» ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de l'Agence HORTALA formé contre l'arrêt numéro 35 rendu le 16
janvier 2003 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens ; "= <Ti fc 7
Ordonne la confiscation de l'amende consignée; " \LC?% , p' 0- /?
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres -r
d'appel Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
matvève vivile vt commerciale en son auvience publique tenue les jour, mois et an q--.".t" "". 0, ; ffi
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Tblié ; FISOYoL,D pe q
Fatou DIA BA, Greffier.
Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller-Ra orteur
Célina CISSE- + Ag C
Le Greffier ANNEXE
Article 551 du Code des Oblhlations Civiles et Commerciales:
«Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait ou dufait de ses ayants droits ou préposés.
Il doit garantie des troubles de droit ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;121 ?
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