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24/08/2005 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 120


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 120
du 24 août 2005
Civil et Commercial
CASH INTER S.A
Contre
El Hadji GAYE
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU ENEAGAL
Un Peuple - UII But - Ulle Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du

mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
La Compagnie d' Acconage, de Shipping et
Transit Ab dite CASH INTE...

ARRET N° 120
du 24 août 2005
Civil et Commercial
CASH INTER S.A
Contre
El Hadji GAYE
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU ENEAGAL
Un Peuple - UII But - Ulle Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
La Compagnie d' Acconage, de Shipping et
Transit Ab dite CASH INTER S.A
poursuites et diligences de son Directeur
Général en son siège social sis a la rue
VINCENT a Dakar, demanderesse élisant
domicile … l'étude de Maître Adnan YAHY A,
Avocat à la Cour
D'une part
ET
El Hadji GAYE défendeur élisant domicile
… l'étude de Maîtres SENGHOR et DIATTA,
Avocats à la Cour ;
D'autre part
de Statuant sur le pourvoi fonné suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
10 juillet 2003 par Maître Adnan YAHY A,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de CASH INTER s.A contre le
jugement N° 405 du 24 mars 2003 rendu par le
Tribunal Régional de Ziguinchor dans la cause
l'opposant à El Hadji GAYE;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 19 août 2003 de Maître Oumar SENE,
Huissier de Justice;
À VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de El Hadji GAYE et tendant au
rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu le textes reproduit en annexe;
Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, que El Hadji GAYE avait chargé la Société CASH INTER S.A. de procéder aux opérations de dédouanement du véhicule qu'il avait acheté aux enchères publiques; que le véhicule ayant été dédouané au nom de Aa
X C, El Hadji GAYE a refusé de payer à la Société CASH INTER la somme qui lui était réclamée au titre des frais de dédouanement; que le Tribunal Départemental, puis le Tribunal
Régional de Ziguinchor ont débouté la Société CASH INTER de sa demande en paiement;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce qu'en énonçant que: «Le tribunal constate que la Société CASH INTER n'a pas exécuté son mandat, ; le véhicule en cause a été certes dédouané mais au nom et pour le compte d'un certain Aa Ac, une personne différente de monsieur El Hadji GAYE; que cela résulte du certificat de mise en mouvement du véhicule », le Tribunal Régional de Ziguinchor a mal qualifié les faits, puisqu'il a confondu les opérations de dédouanement et de mutation et, en conséquence, a violé les dispositions de l'article 71 du Code des Douanes;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le jugement attaqué a énoncé que le dédouanement a été fait au nom et pour le compte de Aa Y, et non pour Aa Ac;
D'où il suit que le moyen manque en fait;
Sur deuxième moyen pris de la violation de la loi, en ce que le jugement a relevé que CASH INTER n'a pas exécuté convenablement son mandat puisque le véhicule n'a pas été dédouané au nom de El Hadji GAYE, alors que selon l'article 71 du Code des Douanes, le dédouanement ne peut être fait qu'au nom de Aa Ac dont les nom et prénom figurent sur le titre de transport du véhicule et seulement pour le compte de El Hadji GAYE puisqu'il l'a acquis sous régime douanier;
Mais attendu qu'après avoir constaté que B A avait pour mandat de dédouaner le véhicule acheté par El Hadji GAYE, puis relevé que« le véhicule a été dédouané au nom et au profit de Aa X C, une personne différente de El Hadji GAYE; que cela résulte du certificat de mise en mouvement du véhicule», le Tribunal Régional de Ziguinchor a, à bon droit, retenu que «la Société CASH INTER, qui n'a pas rempli sa mission, ne peut réclamer une quelconque somme à El Hadji GAYE» ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions sur des faits précis, notamment la déclaration en douane faite par Aa Ac, «l'établissement = du passavant et des douanes de véhicule au nom de Aa Ac» et qu'il en tire des conséquences juridiques pertinentes qui démontrent que le mandat a été exécuté;
Mais attendu que le moyen, tel qu'il est formulé, est vague et imprécis de sorte qu'il ne peut qu'être déclaré ilTecevable ;
Rejette le pourvoi de CASH INTER S.A formé contre le jugement numéro 405 rendu le 24 mars 2003 par le Tribunal Régional de Ziguinchor;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent alTêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Célina Le Conseiller s Greffier CISSE " ANNEXE
Article 71 alinéa 1 du Code des Douanes
les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires bénéficiant d'un crédit d'enlèvement ou par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de commissionnaires en douane ou l'autorisation de dédouanement dans les conditions prévues par les articles 73 et suivants du Code.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;120 ?
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