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24/08/2005 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 119


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 119
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ag Aa Ac B
Contre
Marne Rose GAYE FALL
Mouhamadou DIA WARA
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille ci

nq;
ENTRE:
Ag Aa Ac B demeurant à la
villa nO 4, Rue Ad Ae, Fann
Résidence à Dakar, demandeur élisant domicile
… ...

ARRET N° 119
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ag Aa Ac B
Contre
Marne Rose GAYE FALL
Mouhamadou DIA WARA
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
Ag Aa Ac B demeurant à la
villa nO 4, Rue Ad Ae, Fann
Résidence à Dakar, demandeur élisant domicile
… l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à
la Cour
D'une part
ET
Ah Ab Ai A demeurant au
141-143 Avenue du Président Lamine GUEYE
à Dakar, défenderesse;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi fomlé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
25 mai 1998 par Maître Madické NIANG,
de Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de Ag Aa Ac B contre
l'arrêt N° 52 du 23 janvier 1998 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à Ah Ab Ai A ;
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 29 mai 1998 de Maître Mamadou Mansour
KAMARA, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ah Ab Ai A et
tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Aa Aj Ac B, n'ayant pas quitté les lieux à la fin du bail à usage d'habitation qui le liait à Ah Ab Ai A, celle-ci, qui a estimé la valeur de la jouissance des lieux à 6.750.000 F, a procédé à une saisie- gagerie suivant procès-verbal du 18 mars 1996; que la saisie-gagerie a été validée et Aa
Aj Ac B condamné à lui payer la somme de six millions de francs (6.000.000 F) ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de Procédure Civile, 215 et 547 du Code des Obligations civiles et Commerciales, de la dénaturation des clauses contractuelles, de la violation des articles 40 et suivants du Code des Obligations civiles et Commerciales, en ce que, d'une part, Aa Ac B a vainement sollicité une expertise relativement à la plus-value qu'il a ajoutée à la villa, qu'il n'a pas été fait droit à la demande de compensation qu'il a sollicitée et que les réserves qu'il a émises au moment de prendre la villa n'ont pas été prises en compte, alors qu'il a toujours versé aux débats des pièces le prouvant, et, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas retenu, dans sa solution, l'accord exprès, libre et autonome que lui a donné le co-propriétaire de la villa, Monsieur Af A, pour entreprendre des transformations dans la villa, alors qu'une autorisation verbale lui a été donnée devant témoin;
Mais attendu qu'ayant estimé, appréciant les documents soumis à son examen, qu'une expertise est inopportune, la Cour d'appel a, hors toute dénaturation, souverainement retenu que Aa Aj Ac B ne dispose pas d'une créance certaine pour pouvoir se prévaloir de la compensation et qu'il ne rapporte pas la preuve des réserves qu'il aurait émises;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des règles de preuve, en que la Cour d'appel, en occultant le devis, l'expertise et la sommation interpellative que Aa Aj Ac B a produits comme moyens de preuve, «est passé à côté de l'essentiel en négligeant toutes les règles qui gouvernent la matière de la preuve» >
Mais attendu que, tel que formulé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond;
D'où il suit qu'il est irrecevable;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ag Aa Ac B formé contre l'arrêt numéro 52 rendu le 23 janvier 1998 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le C<<sl'il1,:,-
Rapporteur et le Greffier. UC ->
Fatou DIA BA Article 156 du Code de Procédure _ Civile
Lorsqu'au cours d'un procès ou avant tout procès, l'appréciation des faits de la cause ou des mesures à ordonner exige des connaissances qui soient étrangères au juge, l'expertise est ordonnée par un jugement qui énonce d'une manière précise la mission de l'expert; celle-ci ne peut porter que sur des questions purement techniques.
Article 215 du Code des Oblieations Civiles et Commerciales
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère, entre elles, une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.
Article 547 du Code des Obli ét Coïnmerciales
Le bailleur est tenu de délaisser la chosy … bon état. II est présumé avoir rempli cette obligation lorsque le preneur l'a reçue sans réverves.
/
Aucune forme n'est requise pour la formation du contrat.
Article 41 du Code des Oblieations Civiles et Commerciales
Le contrat est un acte de volonté génératrice d'obligation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;119 ?
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