La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2005 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 118


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 118
du 24 août 2005
Civil et Commercial
MBaye NGOM
Contre
Hoirs Ndingane NGOM
RAPPORTEUR
Célina CISSE
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
PRESENT:
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIA Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
ving

t quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
MBaye NGOM, cultivateur demeurant a
Ad Aa, Thiès, demandeur élisant
domicile … l'étu...

ARRET N° 118
du 24 août 2005
Civil et Commercial
MBaye NGOM
Contre
Hoirs Ndingane NGOM
RAPPORTEUR
Célina CISSE
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
PRESENT:
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIA Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
MBaye NGOM, cultivateur demeurant a
Ad Aa, Thiès, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maître Ibrahima
DIEGUENE, Avocat à la Cour, 57 Avenue
Ac A … …;
D'une part
ET
Hoirs Ndingane NGOM domiciliés au
quartier Ad Aa à Thiès, défendeurs élisant
domicile … l'étude de Ab B et SENE,
Avocats à la Cour;
D'autre part
YE, Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
03 décembre 2003 par Maître Ibrahima
DIEGUENE, Avocat à la Cour agissant au nom
et pour le compte de MBaye NGOM contre le
jugement nO 190 du 10 juillet 2003 rendu par le
Tribunal Régional de Thiès dans la cause
l'opposant aux hoirs Ndingane NGOM;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
de pourvoi et la somme pour garantir le La signification du pourvoi aux défendeurs n'ayant pas été versée au dossier;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que MBaye NGOM qui s'est pourvu en cassation contre le jugement nO 190 rendu le 10 juillet 2003 par le Tribunal Régional de Thiès statuant en appel dans le litige l'opposant aux héritiers de Ndingane NGOM n'a pas signifié son recours à la partie adverse;
Que par application de l'article 20 de la loi organique susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare MBaye NGOM déchu de son pourvoi formé contre le jugement numéro 190 rendu le 10 juillet 2003 par le Tribunal Régional de Thiès;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur >
Pape Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Célina ++; Papa Makha NDIA YE
Fatou DIA BA \e A G- oæe”


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award