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24/08/2005 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 117


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 117
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Aa Ag C
Contre
SGBS
Célina CISSE
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:

Aa Ag C demeurant au 24, quartier
TF Som, Af Ad à Dakar demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Massata
MBA YE, Avoc...

ARRET N° 117
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Aa Ag C
Contre
SGBS
Célina CISSE
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
Aa Ag C demeurant au 24, quartier
TF Som, Af Ad à Dakar demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Massata
MBA YE, Avocat à la Cour
D'une part ET
La Société Générale de Banques au
Sénégal dite SGBS, ayant son siège social au
19, Avenue Ae Ac B … …
de défenderesse élisant domicile … l'étude de
Maîtres Ah Ab A et Associés,
Avocats à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
09 septembre 2003 par Maître Massata
MBA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de Aa Ag C contre les
jugements NS 1069 et 1070 du 09 avril 1991
rendus par le Tribunal Régional Hors Classe de
Dakar dans la cause l'opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 septembre 2003 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du pOUrvOL
VU le mémoire en réplique de Maître Massata MBA YE pour le compte de Aa Ag
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que par requête intitulée «Pourvois conjoints », reçue au Greffe de la Cour le 9
septembre 2003, Aa Ag C s'est pourvu en cassation contre les jugements
d'adjudication nO 1069 et nO 1070 rendus le 9 avril 1991 par le Tribunal Régional Hors Classe
de Dakar et par lesquels il a été procédé à la vente forcée des TF appartenant aussi bien à
Aa Ag C qu'à la Société Immobilière Aa Ag C saisis par la SGBS ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que, la requête attaque deux décisions qui, rendues au cours d'une même
audience, n'opposent pas les mêmes parties, et ne portent pas sur les mêmes titres fonciers;
Attendu que ces décisions n'ayant pas un lien de connexité, la requête intitulée
« Pourvois conjoints» ne peut être accueillie;
Attendu qu'en outre le recours n'est dirigé que contre le créancier, la SGBS, alors que,
s'agissant en l'espèce d'adjudication d'immeuble, tous les défendeurs, notamment les
adjudicataires, ont un intérêt indivisible et doivent être installés dans la cause;
Qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre les jugements numéro 1069 et 1070 4 rendus le 09 avril 1991 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Condamne Aa Ag C aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite des décisions attaquées;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Fatou DIA BA
/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;117 ?
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