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24/08/2005 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 116


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 116
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ae Ab A
Contre
Hoirs Ndéné NDAO
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIA Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août

deux mille cinq;
ENTRE:
Ae Ab A demeurant a
Ad Ac, Rufisque, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maître Dimingo DIENG...

ARRET N° 116
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ae Ab A
Contre
Hoirs Ndéné NDAO
RAPPORTEUR:
Célina CISSE
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIA Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
Ae Ab A demeurant a
Ad Ac, Rufisque, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maître Dimingo DIENG,
Avocat à la Cour ;
D'une part
ET
Les héritiers de feu Ndéné NDAO à savoir
Birame et Af Aa B > défendeurs
élisant domicile … l'étude de Maître Adnan
Y AHY A, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
YE, 20 octobre 2003 par Maître Dimingo DIENG,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de Ae Ab A contre
l'arrêt nO355 du 21 juin 2003 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux
héritiers de feu Ndéné NDAO VU le certificat attestant la consignation de l'amende
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
de pourvoi et la somme pour garantir le La signification de l'arrêt et du pourvoi n'ayant pas été effectuée;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de feu Ndéné NDAO et tendant à la déchéance du pourvoi;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que Ae Ab A qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt nO 355 rendu le 21 juin 2001 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant aux héritiers de feu Ndéné NDAO, n'a pas produit l'expédition de la décision attaquée;
Que par application de l'article 14 de la loi susvisée, son recours doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi dirigé l'arrêt numéro 335 rendus le 21 juin 2003 par la Cour d'appel de Dakar;
Condamne Ae Ab A aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur > V
ev Pape Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le conseiller et le Greffier.
Célina CISSE_…— Papa Makha NDIA YE
ANS


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;116 ?
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