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24/08/2005 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 115


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 115
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ae Af A
Contre
Seynabou NDOUR
RAPPORTEUR
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
V" Peuple - V" But - V"e Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre ao

ût deux mille cinq;
ENTRE:
Ae Af A demeurant à Dakar,
Cité SONATEL 3/ Ouest Foire, Villa nO 32,
demandeur élisant domici...

ARRET N° 115
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ae Af A
Contre
Seynabou NDOUR
RAPPORTEUR
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
V" Peuple - V" But - V"e Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
Ae Af A demeurant à Dakar,
Cité SONATEL 3/ Ouest Foire, Villa nO 32,
demandeur élisant domicile … l'étude de Maître
Assane Dioma ND1A YE, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET
Seynabou NDOUR, Secrétaire au COSEC,
BP 1423, Avenue Ag B … …, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;
de D'autre part
Statuant sur le pourvoi fOlmé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
30 décembre 2003 par Maître Assane Dioma
NDIA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de Ae Af A contre
le jugement N° 1472 du 30 juillet 2003 rendu
par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar
dans la cause l'opposant à Seynabou NDOUR;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des
droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 février 2004 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que par le jugement déféré, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, après avoir, par infirmation partielle, prononcé le divorce d'entre les époux Seybatou André SEYE et Seynabou NDOUR aux torts exclusifs de la femme, confié la garde des enfants Aa Ac et Ai Ab à leur père, celle de Ad Ah à sa mère et alloué à cette dernière ès-qualité une pension alimentaire, a confirmé le premier juge en ce qu'il a débouté SEYE de sa demande en restitution de meubles;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs, défaut de base légale et violation de l'article 60 du Code de Procédure Civile, en ce que, pour débouter le requérant de sa demande en restitution des meubles, les juges d'appel se bornent à relever «que le mari n'a pas prouvé l'enlèvement de ses meubles par la dame Seynabou NDOUR », alors que le débat juridique qui lui a été soumis n'a jamais été l'enlèvement ou non des meubles, mais plutôt l'appartenance desdits meubles pour lesquels le requérant a produit des factures authentiques;
Mais attendu que sous ces griefs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, les appréciations souveraines des juges du fond;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ae Af A formé contre le jugement numéro 1472 rendu le 30 juillet 2003 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent jugement sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président; Le
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Rapporteur Conseiller
Le Greffier ANNEXE
ARTICLE 60 du Code de Procédure Civile
Les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, auquel cas la juridiction saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable, le ministère public entendu.
Dans tous les cas, sauf dispositions légales contraires, les jugements en toute matière, sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;115 ?
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