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24/08/2005 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 114


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 114
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Aa Ad Ab A
Contre
Ousseynou FALL
Célina CISSE
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIA Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:

Aa Ad Ab A agent a l'ASECNA demeurant à Ouest Foire, Villa nO 71 à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître ...

ARRET N° 114
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Aa Ad Ab A
Contre
Ousseynou FALL
Célina CISSE
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIA Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
Aa Ad Ab A agent a l'ASECNA demeurant à Ouest Foire, Villa nO 71 à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Amadou SOW, Avocat à la
Cour ;
D'une part
ET
Ousseynou FALL demeurant à Dakar, Cité
Ae Ac, Villa n° 6-12 > défendeur
élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima
NIANG, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
YE, enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
23 septembre 2003 par Amadou SOW, Avocat à
la Cour agissant au nom et pour le compte de
Aa Ad Ab A contre l'arrêt nO
34 du 16 janvier 2003 rendu par la Cour d'appel
de Dakar dans la cause l'opposant Ousseynou
FALL;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
de pourvoi et la somme pour garantir le VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 05 novembre 2003 de Maître Mohamet DIOUKHANE, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ousseynou FALL et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que suite à un congé qui lui a été servi le 26 juin 1996 par Aa Ad Ab A pour reprise personnelle de la villa nOBI12 sise à la cité ASECNA, Ousseynou FALL a assigné celui-ci devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar pour entendre annuler ledit congé et ordonner la perfection de la vente de la villa litigieuse; que par l'arrêt confirmatif déféré, la Cour d'appel de Dakar a annulé le congé, ordonné la perfection de la vente devant notaire, sous astreinte de 500.000 F par jour de retard et condamné Aa A à payer à FALL la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que, dans ses écritures en date du 20 juillet 2001, A avait soulevé la nullité des actes de vente et de promesse de vente dont s'est prévalu CISSE sur le fondement des articles 382 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, question de droit sur laquelle les juges d'appel ne se sont pas prononcés ;
Mais attendu qu'après avoir analysé la promesse de vente et l'acte de vente, ainsi que les autres éléments soumis à son examen, la Cour d'appel, qui en déduit que A s'était engagé à vendre à FALL la villa litigieuse moyennant le prix de 9.500.000 F et un véhicule R9 et que FALL, ayant exécuté ses obligations, il revenait à CISSE d'exécuter les siennes pour permettre la perfection de la vente conformément aux dispositions de l'article 382 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, arépondu ainsi aux conclusions invoquées;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel, statuant sur le congé servi par A le 26 juin 1996, a estimé qu'il était injustifié, alors que la condamnation de CISSE à parfaire la promesse de vente est indépendante de sa qualité de bailleur qui lui donne le droit à servir congé;
Mais attendu que, la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur la vente de la villa litigieuse, en condamnant CISSE à parfaire la promesse de vente, a estimé que le congé servi par celui-ci le 26 juin 1996 s'avère injustifié dans ces conditions;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision;
D'où il suit que le moyen est mal fondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Aa Ad Ab A formé contre l'arrêt numéro 34 rendu le 16 janvier 2003 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la kOur . d'appel de Dakar en marge ou à la snite de la décision attaquée; nC' 0-0
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, slatu-<rL> -
marève civile e,tcommerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an alks-)r (K] Î _“
Pape Makha NDIA YE, Conseiller; ,
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministle Public; LR)
Fatou DIA BA, Greffier. / , => —\
En foi de quoi le présent arrét a été signé par le Président, le CIDIs-illél"R;' 1} e
conseiller et1 Greffier.
Célina CISSE Papa Makha NDIA YE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;114 ?
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