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24/08/2005 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 113


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 113
du 24 août 2005
Civil et Commercial
CFOA
Contre
Ibrahima CISSE
Célina CISSE
MINISTERE_ PUBLIC:
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un PeuJ?le- Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq

;
ENTRE:
La Compagnie Financière de l'Ouest
Aa dite CFOA, Société Anonyme ayant
son siège social à Dakar 12, Rue Doc...

ARRET N° 113
du 24 août 2005
Civil et Commercial
CFOA
Contre
Ibrahima CISSE
Célina CISSE
MINISTERE_ PUBLIC:
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un PeuJ?le- Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
La Compagnie Financière de l'Ouest
Aa dite CFOA, Société Anonyme ayant
son siège social à Dakar 12, Rue Docteur
C, demanderesse élisant domicile …
l'étude de la SCP Mame Ac A et
Associés, Avocats à la Cour ;
D 'ulle part ET
Ab X, Administrateur de
Société demeurant à Dakar, Point E, Rue 5 face de
Ad Ae, défendeur élisant domicile …
l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à
la Cour et celle de Maître Doudou NDOYFE,
Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
09 décembre 2003 par Maîtres Ag Ac
A et Associés, Avocats à la Cour agissant
au nom et pour le compte de la CFOA contre
l'arrêt N° 376 du 10 juillet 2003 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant
à Ab X;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 décembre 2003 de Maître Ibrahima DIA W, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
VU les textes reproduits en annexe;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la CFOA et Ab X ont signé le Il mars 1996, une convention de partenariat aux termes de laquelle, ladite compagnie s'est engagée à céder Il,4 % de sa part sur le groupe AGS, soit 2602 actions à CISSE qui les paierait grâce à la rémunération nette annuelle de 60.000.000 F qui lui était proposée; qu'en exécution de la convention, CISSE a été nommé Directeur Général du groupe AGS ; que le 15 juillet 1999, la CFOA, actionnaire majoritaire des AGS, a révoqué CISSE;
Qu'estimant que la CFOA a commis une faute lui ayant causé un préjudice, CISSE a assigné ladite société devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en paiement de la somme de 1.296.000.000 F au titre du manque à gagner, et en réparation du préjudice subi;
Que par jugement du 8 novembre 2000, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a débouté X de sa demande comme mal fondée et rejeté les demandes reconventionnelles de la CFOA ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel, par infirmation, a condamné la CFOA à payer à CISSE, la somme de 60.000.000 F à titre de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs, en ce que la Cour d'appel a, d'une part, retenu que «la CFOA ne pouvait s'engager à garder le sieur X comme Directeur Général pour toute la durée de la Société» et, d'autre part, déclaré «qu'en le privant des avantages qu'elle s'était engagée à lui fournir durant la vie de la compagnie, la CFOA a commis un faute … » Mais attendu que la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen en sa première branche tirée de la violation de l'article 43 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a admis que X, bien que régulièrement révoqué de sa fonction de Directeur Général des AGS pouvait prétendre à des avantages qui en étaient la contrepartie, alors que la convention du Il mars 1996 liant les parties est un contrat synallagmatique par lequel, aux termes de l'article susvisé, les contractants s'obligent réciproquement;
Mais attendu qu'ayant relevé, que la CFOA n'a pas respecté ses engagements, la Cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un préjudice dont la réparation a été évaluée à la somme de 60.000.000 F:;
D'où il suit que le moyen, en sa première branche, est mal fondé;
Sur le second moyen en sa deuxième branche tirée de la violation de l'article 280 bis alinéa 3 du Code de Procédure Civile, en ce que la recevabilité de l'appel a été tranchée par la Cour d'appel, alors que ledit article prévoit expressément que «le conseiller de la mise en état statue sur la recevabilité de l'appel ».
Mais attendu que dans le domaine de la recevabilité de l'appel, le juge de la mise en état n'ayant pas reçu une compétence exclusive, ses ordonnances ne sauraient faire préjudice au principal ;
Et attendu que c'est à bon droit que la formation collégiale de la Cour d'appel, compétente, en tout état de cause, a statué sur la recevabilité de l'appel;
D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la CFOA formé contre l'arrêt numéro 376 rendu le 10 juillet 2003 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
a Af B
Le Greffier | a 2 ANNEXE
Article 43 du Code des ObliZations Civiles et Commerciales
Distinction entre contras unilatéraux et contrats réciproques
Le contra es synallagmatique lorsque les contractants s'obligent par réciprocité l'un envers l'autre.
Le contrat est unilatéral lorsqu'il engendre des obligations à la charge d'une seule des parties.
La juridiction d'appel ne pouvant, en cas d'annulation pour vice de forme d'une décision qui a statué sur le fond, se dessaisir et renvoyer devant le premier juge, se trouve saisi par l'effet dévolutif et non par l'évocation. Dans ce cas il est investi de la connaissance de la cause et a le devoir de vider le litige.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;113 ?
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