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24/08/2005 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 112


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 112
du 24 août 2005
Civil et Commercial
AGS
Contre
LA Sahélienne d'Hélicoptères
RAPPORTEUR
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
PRESENT:
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIA Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
u" Pellple - U" BlIt - U"e Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Al' audience publique de

vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
La Société les Assurances Générales
Sénégalaises dites AGS, Soc...

ARRET N° 112
du 24 août 2005
Civil et Commercial
AGS
Contre
LA Sahélienne d'Hélicoptères
RAPPORTEUR
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
24 août 2005
PRESENT:
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIA Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
u" Pellple - U" BlIt - U"e Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Al' audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
La Société les Assurances Générales
Sénégalaises dites AGS, Société Anonyme
dont le siège social est à Dakar 43, Avenue
Ac B, demanderesse élisant
domicile … la SCP Aa A et Associés,
Avocats à la Cour
D'une part ET
La Société « La sahélienne d'Hélicoptères»
dont le siège social est à Saly Portudal à Mbour,
YE, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître
Wagane FAYE, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
31 décembre 2003 par Maîtres Aa A
et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom
et pour le compte des AGS contre l'anêt nO395
du 17 juillet 2003 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société « La
Sahélienne d'Hélicoptères» >
— / <. ak-. %- VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 février 2004 de Maître Ndèye Lissa BARRY, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que le 16 août 1998, suite à une panne technique, Thélicoptère immatriculé TG
FEB appartenant à la Sahélienne d'Hélicoptères, a été obligé de se poser en Ae Af qui était en guerre dans une zone contrôlée par des mutins lesquels ont confisqué l'appareil ; que la Sahélienne a alors fait une déclaration de sinistre à son assureur conformément à la police
d'assurances souscrite le 25 mai 1998 et regroupant deux garanties:
la couverture des risques ordinaires corps des aéronefs dite Convention Annexe
«A»
la couverture des risques de guerre dite Convention Spéciale «Al»
Que Ad Ab X du Cabinet SERIM Afrique désigné pour établir un constat d'avarie de l'hélicoptère, ayant déposé son rapport le 24 décembre 1998, les AGS ont notifié à la Sahélienne d'abord, la non garantie pour absence de sinistre, ensuite la résiliation du contrat pour aggravation du risque;
Que le juge des référés du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, salSI par la Sahélienne, a désigné Ag C W en qualité d'expert qui a déposé son rapport ;
Que par jugement du 28 novembre 2001, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, a condamné les AGS à payer à la Sahélienne, la somme de 9.262.475 F en remboursement des frais d'expertise judiciaire, condamné la Sahélienne d'Hélicoptères à payer aux AGS la somme de 4.990.750 F représentant le reliquat de la prime et débouté les parties du surplus de leur demandes »
Attendu que par arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. >
Sur le moyell ullique tiré de la violatioll de l'article 2 de la COllvelltioll Spéciale AI des cOllditiolls particulières, en ce que pour retenir la garantie des AGS la Cour d'appel énonce que «l'article 2 de la Convention Spéciale Al n'exclut de la garantie que les risques encourus en cas de guerre déclarée ou non entre les pays désignés aux conditions particulières … et que les conditions particulières versées au dossier ne désignent aucunement la Ae Af … », alors que les limites géographiques prévues dans lesdites conditions particulières, sont: l'Europe de l'ouest, l'Afrique du Nord et de l'Ouest et que la Ae Af fait partie de l'Afrique de l'Ouest ;
Mais attelldu qu'ayant relevé que «la confiscation et la saisie de l'hélicoptère par les mutins ont été reconnues par les AGS dans une lettre en date du 27 octobre 1998 adressée à leurs réassureurs pour les informer que les mutins ont accepté de restituer l'appareil à leur assuré … », la Cour d'appel en a exactement déduit «qu'il échet de confirnler les dispositions du jugement qui ont fait application de l'article 1de la convention spéciale Al signée entre les parties et prévoyant la garantie pour les dommages matériels subis par les aéronefs ainsi que la dépossession provenant de la guerre civile ou étrangère ou de la saisie et de la confiscation sur ordre de tout gouvernement, autorité publique ou locale» ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi des AGS formé contre l'arrêt numéro 395 rendus le 17 juillet 2003 par la Cour d'appel de Dakar;
Les condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur;
Pape Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
v5 ck ve En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
conseiller et le Greffier.
Le Pré nt Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
GUEYE Célina CISSE papa-kh-1l
Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;112 ?
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