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24/08/2005 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 août 2005, 111


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 111
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ab Aa A
Contre
SNCFS
Ministère Public:
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
YE DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Al' audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:r> Ab Aa A B, Commis
analyste, demeurant à Thiaroye, quartier SAM
3, demandeur élisant domicile … l'étude de
Maître Ab...

ARRET N° 111
du 24 août 2005
Civil et Commercial
Ab Aa A
Contre
SNCFS
Ministère Public:
François DIOUF
24 août 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
YE DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Al' audience publique de vacation du mercredi
vingt quatre août deux mille cinq;
ENTRE:
Ab Aa A B, Commis
analyste, demeurant à Thiaroye, quartier SAM
3, demandeur élisant domicile … l'étude de
Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
D'une part ET
La Société Nationale des Chemins de fer
du Sénégal dite SNCFS, prise en la personne
de son Directeur Général ayant ses bureaux à la
gare ferroviaire de Dakar, défenderesse élisant de
domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY,
Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
28 mars 2000 par Maître Abdou Khaly DIOP,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de Ab Aa A B
contre l'arrêt N° 450 du 07 octobre 1999 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à la SNCFS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du Il avril 2000 de Maître Alioune DIALLO, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ab Aa A B, muni d'un titre de transport, a tenté de prendre le «Petit Train Bleu », appartenant à la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal dite X, qui avait déjà pris le départ; que MBA YE a glissé sous les roues du train et ses deux jambes ont été broyées;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a mis hors de cause la SNCFS et débouté MBA YE de toutes ses demandes;
Sur la mise en état du dossier sollicitée par le Ministère Public ,
Attendu que le Ministère Public conclut, à titre principal, à la mise en état du dossier par la production, sur la demande du rapporteur et en application de l'article 19 de la loi organique sur la Cour de cassation, du procès-verbal de constat nO14 196 du 10 avril 1991 de la Brigade de Gendarmerie de Thiaroye ;
Attendu qu'en la matière et compte tenu des moyens mis en œuvre, le dossier de la procédure se suffit à lui-même;
Que sa mise en état est réglée par l'article 23 de la loi organique sur la Cour de cassation aux termes duquel « l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés» >
Qu'il s'ensuit que la mise en état du dossier sollicitée par la Ministère Public, à la charge du rapporteur, est incompatible avec les dispositions de l'article 23 précitées;
Sur lepremier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que l'arrêt attaqué a déduit du fait que Ab Aa C a tenté de prendre le train en marche qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'obligation de sécurité mise à la charge de la SNCFS, alors qu'au moment de l'accident MBAYE était dans le train à l'avant dernier wagon et que sa chute a été provoquée par les secousses du train ;
Mais attendu que, seul, un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, la production de la pièce arguée de dénaturation étant une condition de recevabilité du grief;
Qu'ainsi, il appartient à la partie qui s'en prévaut de produire l'acte dont la dénaturation est alléguée devant la Cour de cassation, afin que celle-ci puisse apprécier sa clarté ou son ambiguïté ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de production de l'acte par la partie qui invoque le grief de dénaturation, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a statué sur la responsabilité de l'accident du 10 avril 1991 avant d'examiner et de discuter les moyens et prétentions des parties, d'autre part, cet arrêt a renversé la charge de la preuve en décidant que le requérant n'a pas apporté la preuve de ses prétentions, alors qu'en l'espèce la présomption de responsabilité du transporteur est indiscutable comme conséquence des secousses du train et, qu'en tout état de cause, il revenait à la Société des Chemins de Fer, débitrice de l'obligation de résultat de conduire le requérant sain et sauf jusqu'à destination, d'apporter la preuve qu'il n'y a pas eu faute de sa part et que celle de ce dernier est de nature à l'exonérer même partiellement, enfin, la Cour d'appel adopte, comme tels, les motifs du premier juge exonérant la SNCFS de sa responsabilité, sans vérifier et établir par ses propres constatations en quoi le reproche fait au requérant est une pratique ignorée et imparable pour tout transporteur ;
Mais attendu que le moyen est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis tendant à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond; qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ab Aa C formé contre l'arrêt numéro 450 rendu le 07 octobre 1999 par la Cour d'appel de Dakar;
Le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur;
Célina CISSE, Conseiller;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller
Célina CISSE
Le Greffier
Fatou vA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 24/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-24;111 ?
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