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10/08/2005 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2005, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 48
du 10 août 2005
Social
Pêcheries Frigorifiques du Sénégal
Contre
Malick FAYE, Baba KEITA,
Ahmadou GUEYE et Massamba
ND lA YE
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
AUDIENCE:
10 août 2005
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MA TIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A

l'Audience publique de vacation du mercredi
dix août deux mille cinq;
ENTRE:
Pêcheries Frigorifiques du
Sénégal sis à Da...

ARRET N° 48
du 10 août 2005
Social
Pêcheries Frigorifiques du Sénégal
Contre
Malick FAYE, Baba KEITA,
Ahmadou GUEYE et Massamba
ND lA YE
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
AUDIENCE:
10 août 2005
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MA TIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A l'Audience publique de vacation du mercredi
dix août deux mille cinq;
ENTRE:
Pêcheries Frigorifiques du
Sénégal sis à Dakar, route de Colobane mais
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah
A et associés, avocats à la Cour, 33, avenue
Ad Ab Aj, Dakar;
D'une part
ET
1) Aa Ai, demeurant à Dakar, 52, Cité
Chemin de fer;
2) Af X, demeurant à Malicounda a
Mbour ;
3) Ag C, demeurant a
Yeumbeul, Route de Boune à Dakar;
4) Ac B Y, demeurant à Dakar à
Yeumbeul route de Boune mais tous élisant
domicile … l'étude de Mes KANE et
TOURE, avocats à la Cour, HLM 4, avenue
Ae Ag Af, villa n° 2706,
Dakar;
D'autre part VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ah A et Associés, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte des Pêcheries Frigorifiques du Sénégal;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
5 janvier 2005 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO356 en date du 20 juillet 2004 par
lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article ler du décret 70-
180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d'emploi du travailleur journalier et du
travailleur saisonnier, contradiction de motifs, violation de l'article L 135 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du greffe en date du 21 décembre 2004 ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Aa Ai et autres
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le ler mars 2005 et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la Cour d'appel a confirmé
en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal du
travail de Dakar a retenu que les relations de travail entre les Pêcheries Frigorifiques du
Sénégal (PFS) et les défendeurs procédaient d'un contrat à durée indéterminée et condamné
l'employeur à payer à ces derniers diverses sommes au titre des primes de panier et
d'ancienneté;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de de !a la violation violation de de larticle l'article ler du QU Z'ecret Décret nt nO
journalier et du travailleur saisonnier et de la contradiction des motifs en ce que l'arrêt
déféré a jugé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée au motif que les
PFS n'ont pas satisfait aux exigences de l'alinéa 2 de l'article susvisé alors que d'une part,
ledit arrêt a affirmé que Aa Ai, Af X, Ag C et Massamba de NDIA YE ont été engagés en qualité PAR de gardiens journaliers par la société requérante et d'autre part, les fiches d'embauche sont conformes au décret n° 70-180;
Mais attendu que pour aboutir à la décision critiquée, la Cour d'appel a retenu que l'interprétation faites par les PFS des notions de «durée exacte de l'engagement» et de «durée approximative de l'exécution de l'ouvrage» était erronée en ce que lesdites notions visent une indication de durée des relations contractuelles et non le temps d'une occupation ponctuelle de travail journalier;
Qu'elle en a déduit que faute par la demanderesse d'avoir satisfait aux exigences posées par le texte susvisé, et par application de celui-ci, le contrat s'analyse en un contrat à durée indéterminée;
Qu'en l'état de ces énonciations et considérations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches du moyen qui doit être rejeté;
Quarante heures dans les fabriques de conserve de poisson et dénaturation … des faits en ce que la Cour d'appel a soutenu que les défendeurs ont effectué 72 heures de travail par jour alors que d'une part, Ac B Y, Ag C, Af X et Aa Ai ont respectivement accompli 34,84 heures, 40,34 heures, 28,82 heures et 40,34 heures de travail, et d'autre part, l'application de la règle de l'équivalence réduirait encore les heures de travail susvisées;
Mais attendu que sous le couvert des griefs énoncés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui ont retenu qu'il «résulte des bulletins de salaires versés au débat que les travailleurs étaient assujettis à une occupation journalière de travail de 12 heures par jour ;Que même si l'on fait jouer la semaine d'équivalence de 56 heures prévues par l'arrêté local nO3411/IT du 20 juin 1953 versé au débat , il reste que lesdits travailleurs concernés ont accompli au total 72 heures de travail, soit donc plus de 56 heures; ».
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 356 du 20 juillet 2004, rendu par la
deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le | | n Le Greffier
AW-—W CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. Ma-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 10/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-10;48 ?
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