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10/08/2005 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2005, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 47
du 10 août 2005
Social
Aa B et 3 autres
Contre
Gérant Ab Lux
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE … PUBLIC:
François DIOUF
10 août 2005
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
Al' Audience publique de vacation du mercredi
dix août deux mille ci

nq;
ENTRE:
Aa B et 3 autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa NDIA YE, avocat à la Cou...

ARRET N° 47
du 10 août 2005
Social
Aa B et 3 autres
Contre
Gérant Ab Lux
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE … PUBLIC:
François DIOUF
10 août 2005
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
Al' Audience publique de vacation du mercredi
dix août deux mille cinq;
ENTRE:
Aa B et 3 autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa NDIA YE, avocat à la Cour, 641 Sam Notaire Mbodé 6 A bis Guédiawaye,
Dakar;
D'une part
ET
Gérant Ab Lux, Colobane, Dakar élisant
domicile … l'étude de Me Mohamed BARRY,
avocat à la Cour, 48, rue Vincens, Dakar;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Papa NDIA YE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Papa
NDIA YE et 3 autres;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
22 janvier 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO408 en date du 4 novembre 2003
par lequel la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement entrepris et débouté Aa B et
autres de leur demande relative à l'indemnité de départ à la retraite, et réformé sur les dommages-
intérêts en condamnant le gérant du Ab Lux à leur payer chacun la somme de 2 000 000 (deux
millions) de francs pour rupture abusive du contrat de travail et débouté de leurs autres chefs de
demande;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi 97-17 portant Code
du Travail et des articles 116 et35 de la C.C.N.I.
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier ,
VU la lettre du greffe en date du 22 janvier 2004 ;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de
Dakar, saisi par les requérants contre leur employeur, le Gérant du Ab Lux, a déclaré la
rupture de leur contrat de travail abusive et a condamné celui-ci au paiement de dommages-
intérêts en leur faveur; que par la décision déférée, la deuxième chambre sociale de la Cour
d'appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement dudit Tribunal;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article L 66 du Code du Travail en
ce que l'arrêt déféré a violé « la loi 97-17 du 1” décembre 1997 portant Code du Travail en
ses dispositions contenues dans l'article L 66 dudit code de la continuation du contrat de
travail par refus d'appliquer et de dire que le Gérant du Ab Lux employeur du sieur
Ac A C s'est substitué à la SIDEC et aux précédents employeurs de la SECMA et
la COMACICO tant dans leurs droits que dans leurs obligations» >
Mais attendu que tel qu'il est libellé et développé, le moyen n'est qu'un enchevêtrement
de griefs confus et vagues qui ne permet pas à la Cour de cerner ce qui est reproché à la
décision attaquée;
Qu'il ne peut dès lors qu'être déclaré PAR irrecevable;
«Sur les deuxième et troisième moyens tirés de «l'absence totale de motifs, contrariété de motifs par ignorance et refus d'appliquer les dispositions légales, erreur d'identification sur la qualité du justiciable en procès dont l'espèce révèle que Aa B n'est pas une qualité parti au procès» ;
Mais attendu que sous le couvert de ces griefs, les développements qui ont soutenu le moyen montre que celui-ci reproche à la Cour d'appel une erreur matérielle, consistant à écrire « Aa B » en lieu et place de « Aa B », non constitutive d'un motif de cassation;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;
CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 408 du 4 novembre 2003 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Çassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Ca Le Greffier
ArtOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. ALL Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 10/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-10;47 ?
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