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10/08/2005 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 août 2005, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46
du 10 août 2005
Social
C AG S.A.
Contre
Ai Y et 21 autres
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
10 août 2005
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU sec SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION

DU MERCREDI DIX AOÛT
DEUX MILLE CINQ ;
ENTRE :
C AG S.A. ayant son
siège social à Dakar, 5, avenue Al
Ac, Immeuble Ad Af à Dakar...

ARRET N° 46
du 10 août 2005
Social
C AG S.A.
Contre
Ai Y et 21 autres
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
10 août 2005
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU sec SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI DIX AOÛT
DEUX MILLE CINQ ;
ENTRE :
C AG S.A. ayant son
siège social à Dakar, 5, avenue Al
Ac, Immeuble Ad Af à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de Me
Moustapha NDOYFE, 2, Place de l’Indépendance
Immeuble SDIH, Dakar ;
ET
Ai Y et 21 autres demeurant tous
à Ae faisant élection de domicile en l’étude
de Mes Ak Ab A et Associés ,
Société Civile Professionnelle d’Avocats à la
Cour, 107-109 rue Ai X B Ag Aa,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
16 décembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 29 en date du 24 juin 2004
par lequel la Cour d’appel de Ae a infirmé partiellement le jugement entrepris et alloué diverses
sommes aux défendeurs à titre de dommages-intérêts et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation du principe de l’effet
dévolutif de l’appel et des articles L 265 et L 242 du Code du Travail, de manque de base légale et
de la violation de l’article L 65 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu’il n’a pas été produit
de mémoire en défense pour Ai Y et autres ;
VU la lettre du greffe en date du 17 décembre 2004 ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement n° 5 en date
du 14 avril 2003, le Tribunal du Travail de Ae a condamné la HOLDING KERBE S.A. à
payer à Ai Y et 21 autres diverses sommes à titre de dommages-intérêts, jugement
confirmé partiellement par l’arrêt querellé qui a augmenté le montant des dommages-intérêts ;
s u re remier moyen tiré de la violation du principe dévolutif de l’a el et des
articles L 265 et L 242 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a réformé en les
multipliant par quatre les sommes allouées par le premier juge, alors que les intimés n’ont pas
interjeté appel dans les formes prévues par les articles précités et mieux , ils ont demandé dans
leurs écritures en date du 4 mai 2004, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
Mais attendu que les dispositions de l’article L 242 susvisé, relatives à l’introduction
de l’action sont étrangères au grief qui est irrecevable sur ce point ;
Et attendu d’une part que les dispositions de l’article L 265 ne concernent que l’appel principal, l’appel incident pouvant être formé par voie de simples conclusions et sans délai, et d’autre part, selon l’arrêt attaqué Ai Y et les 21 autres ont sollicité les mêmes sommes que celles accordées par la Cour d’appel ;
D’où il suit que le moyen non fondé sur ce point doit être rejeté ;
Sur le second moyen en ses deux branches réunies tirées du manque de base légale et de la violation de l’article L 65 du Code du Travail en ce que d’une part, la Cour d’appel a reconnu que l’Aj X a cessé toute activité et est resté fermé, mais a condamné l’employeur à payer aux travailleurs 50 mois de salaires échus de décembre 1977 date de la fin du chômage technique conventionnel à mai 2002 date de la saisine du Tribunal et d’autre part, elle a estimé que la durée prévue par les parties n’est qu’une faculté et qu’à l’expiration de celle-ci il y a lieu au paiement des salaires échus et ou la prolongation du délai ou la réouverture de l’entreprise, alors que les dispositions de l’article précité n’imposent aucune durée pour le chômage technique ni la nécessité de prolonger d’accord partie la durée ;
Attendu qu’il est constant que l’Aj X est resté fermé après le 31 décembre 1997 date de la fin du chômage technique conventionnel et que C AG S.A. n’a pas repris les travailleurs ;
Que ces faits s’analysent en une rupture abusive du contrat de travail imputable à l’employeur ;
Attendu, cependant que l’inertie des travailleurs, qui ont attendu mai 2002 pour intenter une action ne peut lui être reprochée ;
Que dès lors la Cour d’appel en considérant que « l’hypothèse d’une suspension du contrat du travail à durée indéterminée étant d’ores et déjà exclu, il y a lieu de dire que le fait pour Ai Y et autres de s’être mis à la disposition de C AG du I” janvier 1998 au 2 mai 2002 équivaut à un temps de travail effectif, effectué au bénéfice de cette dernière, soit 53 mois et en allouant 50 mois de salaires à chacun des travailleurs à titre de dommages-intérêts, n’a pas donné de base légale à sa décision qui mérite les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 29 rendu le 24 décembre 2004 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ae.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ah pour y être statué à nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ae en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur host LA Les Conseillers l Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIAIHO Mauricé D MA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 10/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-08-10;46 ?
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