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27/07/2005 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2005, 45


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 45
du 27/07/05
Social
1ils: itut Sénégalo-Britannique
Contre
;vdiack BA et Malé DIOP
RAPPORTEUR:
Nw3 SOW CABA
} rU1çois DIOUF
uu 27 juillet 2005
PRESENTS:
M was Sow CABA, Président de chambre,
Ae
Mouhamadou DIA WARA; Cheikh Tidiane 1IL\LLO, Conseillers
J'G'uricDioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VNGT SEPT JUILLET DEUX MILLE
CINQ
ENTRE :
L'Institut S

énégalo-Britannique sis à Dakar, rue du 18 juin mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIA YE et Associés, avocats ...

Arrêt nO 45
du 27/07/05
Social
1ils: itut Sénégalo-Britannique
Contre
;vdiack BA et Malé DIOP
RAPPORTEUR:
Nw3 SOW CABA
} rU1çois DIOUF
uu 27 juillet 2005
PRESENTS:
M was Sow CABA, Président de chambre,
Ae
Mouhamadou DIA WARA; Cheikh Tidiane 1IL\LLO, Conseillers
J'G'uricDioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VNGT SEPT JUILLET DEUX MILLE
CINQ
ENTRE :
L'Institut Sénégalo-Britannique sis à Dakar, rue du 18 juin mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIA YE et Associés, avocats à la Cour, 73, rue Aa Ai Ab … …;
D'une part; ET:
Ndiack BA et Malé DIOP tous demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat a la Cour 71, avenue Peytavin, Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ah C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'Institut
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 25 février 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 456 en date du 2 décembre 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confinné le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 1. du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué;
1 SOCI200545FBA VU les pièces produites et Jomtes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ndiack BA et Malé DIOP;
VU la lettre du Greffe en date du 25 février 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUrf Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Institut Sénégalo-Britannique
l:"1 nseignement de l'Anglais, dit IS.RE.A., avait signé avec Ndiack BA et Malé DIOP deux contrats de
tl'Aail sucœssi.fs à durée détenninée à l'expiration desquels et pour les besoins de ses cours intensifs de \acances il a fait appel à eux pour la période de juillet à septembre 1992 mais sans signature de nouveaux contrats de travail et avec une rémunération faite sur la base d'un salaire mensuel;
Que s'estimant bénéficiaire de contrat de travail à durée indéterminée, BA et DIOP ont saisi le juge social qui a déclaré leur licenciement abusif et condamné l'.S.B.E.A. à leur payer diverses sommes à titre d'illdemnité de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts ainsi que l'indemnité de cherté de la \le ;
Que la Cour d'appel de Dakar a confirmé cette décision en ce qu'elle a, d'une part, retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, aJJoué les indemnités de J'rtavis et de licenciement, et infimlé pour le surplus en déclarant notamment le licenciement légitime;
Que la Cour de céans, par l'arrêt du 27 décembre 2000 a cassé et annulé ledit arrêt au motif que les parties sont-liœs par un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est soumise à l'existence d'un motif légitime;
Que par l'arrêt objet du présent pourvoi, la Cour de renvoi a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions;
2 SOC1200545FBA d'appel a violé … ce texte en qualifiant de contrat de travail à durée indéterminée ce qui n'était en réalité qLl'uncontrat de vacation, un tel contrat n'étant en rien constitutif d'un contrat de travail à durée Mais attendu que pour aboutir à cette qualification les juges d'appel ont retenu que « durant cette période qualifiée de «vacation» par l'employeur, les sieurs DIOP et BA étaient chargés de dispenser des cours intensifs de vacances suivant un nombre d'heures de cours fixés par l'LS.B.E.A. et rémunérés sur la h;1s- d'un salaire mensuel et non au prorata des heures effectuées et comme en font foi les états de pailvment versés aux débats» ;
Qu'en statuant ainsi, loin d'avoir violé la loi, la Cour d'appel en a, au contraire, fait une juste clpplication;
Attendu qu'aucune violation de la loi n'a été relevée dans l'arrêt attaqué;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi fomlé contre l'arrêt n° 456 rendu le 2 décembre 2003 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sal: ale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Ac B CAB À, Président de chambre, Président-rapporteur ;
M. Mouhamadou DIA WARA,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice Dioma KAMA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur
Awa Y'V CABA Aj X C ikh T. A Af Ad Ag
3 SOC1200545FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 27/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-27;45 ?
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