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27/07/2005 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juillet 2005, 44


Texte (pseudonymisé)
RA Arrêt nO 44
du 27/07/05
Social
Ad A
0
Contre
La Société GERIA
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
du 27 juillet 2005
PRESENTS:"
A\\a Sow CABA, Président de chambre,
Président
l\11ouhamadowDIA WARA; Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
]vlaurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE:
Soc iale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE
CINQ
ENTRE

Ad A demeurant à Dakar à la Sicap Liberté 5 villa n° 5595 B mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba INDIA YE, avocat à la C...

RA Arrêt nO 44
du 27/07/05
Social
Ad A
0
Contre
La Société GERIA
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
du 27 juillet 2005
PRESENTS:"
A\\a Sow CABA, Président de chambre,
Président
l\11ouhamadowDIA WARA; Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
]vlaurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE:
Soc iale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE
CINQ
ENTRE
Ad A demeurant à Dakar à la Sicap Liberté 5 villa n° 5595 B mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba INDIA YE, avocat à la Cour, 3, rue Ac Aa Ab x Vincens, Dakar
D'une part;
ET:
La Société GERIA sise au Km 15, Route de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes B et KOIT A, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République, Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Massamba NDIA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad A >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 26 mars 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt nO 166 en date du 10 avril 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 5 du décret 70-180 du 20 février 1970, L 51 et L 56 du Code du Travail, violation de la Convention Collective de la Mécanique Générale et de l'article L 148 du Code du Travail;
1 SOCI200544FBA VU l'an-êt attaqué;
VU les pièces produites et Jomtes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad A;
VU la lettre du Greffe en date du 29 mars 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique nO92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ad A se prétendant titulaire d'un contrat à durée indétenninée saisit le Tribunal du Travail aux fins de paiement de diverses indemnités, de rappels différentiels de salaires et de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement abusif; que le premier juge a déclaré son licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes; que par l'arrêt dont est pourvoi la Cour d'appel, infinnant partiellement cette décision, a déclaré son action irrecevable pour la période de juin 1995 à décembre 1996 et recevable à compter de janvier 1997, déclaré irrecevable la demande de rappel différentiel de salaires, alloué une indemnité de congés payés et l'a débouté s'agissant du licenciement et des sommes allouées à ce titre;
Sur les trois moyens réunis tirés LE de !d la VIOIdUION violation CC de laAIlICE l'article 5 QU du ŒECIEL décret 70-180 275107 QU du £’ 20 février 2
1970, des articles L 21 51 et Lo L 20 56 QU du LOGE Code QU du Travail LE de !A la LONVENTION Convention CLONCCUVE Collective GC de 14 la MécaniQue Générale Et et GE de LaArtiCE l'article LL L 50 48 QU du LOGE Code QU du 1fdValtl Travail ainsi u'ils fi2urent dans la reQuête annexée au présent arrêt
Mais attendu que ces moyens se bornent à évoquer la violation des dispositions visées sans indiquer les dispositifs de l'arrêt qu'ils critiquent;
D'où il suit qu'ils sont irrecevables;
Qu'ainsi le pourvoi doit être rejeté;
Attendu "qu'aucune violation de la loi n'a été relevée dans l'arrêt attaqué;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi fonné contre l'arrêt n° 166 rendu le 10 avril 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice Dioma KAMA, Greffier;
ET ont.signé le présent alTêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseille- Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou DTAWARA Cheikh T. DIAKVKO Maurice D. KAMA
3 SOCI200544FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 27/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-27;44 ?
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