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20/07/2005 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2005, 110


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 110
du 20-07-2005
Ci, il et Commercial
Contre
La SOTRAC - Héritiers de Mod, ,6IOP
0
20 juillet 2005
tE I-SENTS:
lhLlhima GUEYE, Président de Chambre,
Papa Makhé"iN'DIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
lalou G.c. Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Prévoyance Assurances ayant ses bureaux au 5, Ave

nue X … …, Immeuble Aq Ab, poursuite et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'é...

Arrêt nO 110
du 20-07-2005
Ci, il et Commercial
Contre
La SOTRAC - Héritiers de Mod, ,6IOP
0
20 juillet 2005
tE I-SENTS:
lhLlhima GUEYE, Président de Chambre,
Papa Makhé"iN'DIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
lalou G.c. Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Prévoyance Assurances ayant ses bureaux au 5, Avenue X … …, Immeuble Aq Ab, poursuite et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître
Ndèye Maty DJIGUEUL, Avocat à la Cour;
D'une part;
ET:
1°) La SOTRAC prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à la Route de Ouakam;
2°) Les héritiers de feu Ag B à savoir:
Aq B, Al Y, Ae C, Aq AI veuve;
C B, Ac Ah B, Ag A B, Aa B, Am B, Ar B, An B, Ak B, Af B, Ad Ao B, Ai B, Ao B, Aj B, tous défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 2001 par Maître Ndèye Maty DJIIGUEUL, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Prévoyance Assurances contre)' arrêt numéro 137 du 1» mars 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SOTRAC et aux héritiers de feu Ag B;
/
1 CIVI2005110AND VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 24 juillet et 03 août 2001 de Maîtres AH Z et Ap AG, Huissiers de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
cOllclusions;
Après en avoir délibéré confomlément à la loi;
VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que, d'une part, la Prévoyance Assurances qui s'est pourvue en cassation contre l'arrêt na
13: de la Cour d'appel de Dakar du lcr mars 2001, n'a pas signifié la décision attaquée ainsi qu'il ressort
lie- actes extra judiciaires produits, en violation de l'article 20 qui dispose: «La requête accompagnée d'II/1e expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée à la partie adverse » et, d'autre
pari, l'acte de signification du 3 août 2001 ne comporte pas la mention prévue à l'article 21 de cette même !)iselon laquelle «La partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un
délai de deux mois pour produire sa défense» >
Qu'en application des articles 20 et 21 de la loi susvisée, la Prévoyance Assurances doit être
d<clarée déchue de son pourvoi;
Par ces motifs,
Déclare la Prévoyance Assurances déchue de son pourvoi dirigé contre l'arrêt numéro 137 rendu le
11 mars 2001 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient ‘sents Madame et Messieurs:
lbrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
2 CIV1200S110AND Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Ely Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François D[OUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, leConseiller, le conseiller-Rapporteur et
Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ely Manel DIENG Fatou DIA BA
3 CIVI2005110AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-20;110 ?
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