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20/07/2005 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2005, 109


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 109
du 2t)juillet 2005
Civil et Commercial
Directeur Général des Impôts et
Domaines
Contre
Héritiers feu Amadou THIOMBANE
Pape Makha NDIA YE
Ministère Public:
François DIOUF
AUDIENCE
20 juillet 2005
PRESENTS
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Pape
Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE STATUANT
EN MATIERE C

IVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique ordinaire du mercredi
vingt juillet deux mille cinq
ENTRE:
Le Directeur Général des ...

ARRET N° 109
du 2t)juillet 2005
Civil et Commercial
Directeur Général des Impôts et
Domaines
Contre
Héritiers feu Amadou THIOMBANE
Pape Makha NDIA YE
Ministère Public:
François DIOUF
AUDIENCE
20 juillet 2005
PRESENTS
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Pape
Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique ordinaire du mercredi
vingt juillet deux mille cinq
ENTRE:
Le Directeur Général des Impôts et
Domaines, élisant domicile … … … …
… … … … … … …,
demandeur
D'une part
ET
Les héritiers de feu Aa
A représentés par Aa
Z X demeurant à Dakar, défendeurs élisant
domicile … l'étude de Maître Ibra SEMBENE,
Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 30
juin 2004 par le directeur Général des Impôts et
Domaines contre l'ordonnance numéro 1138 du 31
juillet 2003 rendue par le Tribunal Régional Hors
Classe de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers "
de feu Aa A
La demanderesse ayant été dispensée du paiement
des drbits de timbre et d'enregistrement:
La requête n'ayant pas été signifiée à tous les défendeurs;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de feu Aa A et tendant au rejet du pourvoi;
La cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIA YE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que la décision attaquée ordonne «la rétrocession de l'immeuble, objet du titre
foncier nO 864/DG devenu 375 /DP aux héritiers demandeurs », à savoir les héritiers de feu
Aa A, feu Ab B, feu Aa C et feu Ad Ac
Y;
Attendu que cette décision produisant des effets indivisibles à l'égard desdits héritiers qui y étaient parties, le pourvoi, qui, n'a été dirigé qu' l'encontre des héritiers de Aa A, est irrecevable vis-à-vis de tous;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance numéro 1138 rendu le 31 juillet 2003 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Pape Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur >
François DIOUF, Avocat Général, Le représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Greffier
Falon DIA +


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-20;109 ?
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