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20/07/2005 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2005, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 108
du 20 juillet 2005
Civil et Commercial
Y Ad A - Ab C
Contre
Fatou SAKHO
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
20 juillet 20
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Pape Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique ordinaire du

mercredi
vingt juillet deux mille cinq ;
ENTRE:
1°) El Ad AG, mécanicien, transporteur
demeurant au Quartier Af Z à...

ARRET N° 108
du 20 juillet 2005
Civil et Commercial
Y Ad A - Ab C
Contre
Fatou SAKHO
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
20 juillet 20
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Pape Makha NDIA YE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique ordinaire du mercredi
vingt juillet deux mille cinq ;
ENTRE:
1°) El Ad AG, mécanicien, transporteur
demeurant au Quartier Af Z à Thiès;
2°) Ab C, cultivateur
demeurant à Ae Ac à Thiès, tous
demandeurs élisant domicile … l'étude de
Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour ;
D 'ulle part ET
Fatou Sakho demeurant au Quartier Af
X à Thiès;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 16 février 1997 par Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Y Ad A et Ab C contre l'arrêt Ne 225 du 31 mai 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Fatou SAKHO >
VU le certificat attestant la consignation de
l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et
d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18janvier 1997 de
Maître Sourakhata DIENE, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public
en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu le texte reproduit en annexe;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ab C et Y Ad A ayant fait expulser Fatou SAKHO de la parcelle nO 911K, cette dernière, envisageant sa réintégration, a entrepris les susnommés, pour occupation, sans droit ni titre de sa propriété;
Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, d'une violation de l'article 60 du Code de Procédure Civile (CPC) et de la loi nO64-46 du17 juin 1964 sur le domaine national, en ce que, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement qui a déclaré «Fatou SAKHO, propriétaire de la parcelle nO 911K du lotissement de Af X », la Cour d'appel a, par confirmation, déclaré celle-ci propriétaire d'une parcelle non susceptible de propriété individuelle et ne pouvant que faire l'objet d'une autorisation d'occuper alors que, d'une part, les conclusions de la Cour d'appel, visées à la page 4 de l'arrêt attaqué, énoncent, d'abord, que seules les autorisations administratives d'occuper, non susceptibles de cession, pouvaient être accordées sur la parcelle litigieuse compte tenu de sa nature juridique, ensuite, qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne pouvait que constater un droit d'occupation au vu du titre délivré par l'administration et non se prononcer sur une question de propriété, enfin, que Fatou SAKHO, qui ne produit pas d'autorisation d'occuper relative à ladite parcelle, ne pouvait être considérée comme attributaire, a fortiori propriétaire et, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif;
Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à la reconnaissance du droit de propriété de Fatou SAKHO sur la parcelle nO91/K du lotissement de Af X, la Cour d'appel, qui a fait siens les éléments d'appréciation déterminants de son précédant arrêt nO241, en date du 21 avril 1994, des énonciations duquel il résulte que, pour écarter l'acte de vente produit par A, elle avait, d'une part,-relevé les contradictions existant dans la mention du prix de vente allégué par celui-ci et C, lesquels ont attendu six ans après la prétendue vente pour exhiber leur titre de propriété et, d'autre part, constate, que les témoignages et autres enquêtes diligentés devant le premier juge établissent la propriété de la dame, en a souverainement déduit, que Fatou SAKHO possède des droits exclusifs sur la parcelle litigieuse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de base légale, en ce que, pour écarter le moyen de défense de El Ad AG, selon lequel, qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, Aa B est irrecevable en son action en réintégration, la Cour d'appel se borne à énoncer qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée ne saurait concerner les ordonnances de référé, sans citer ladite jurisprudence et sans relever les circonstances particulières aux faits de la cause propre à en justifier l'application, alors que, d'une part, dans les conclusions d'appel, datées de 1996, il est fait état de l'ordonnance du 26 juin 1987 qui, ayant prononcé l'expulsion de Aa B de la parcelle n° 91/K du lotissement de Af X, motif pris de ce que El Ad AG en était attributaire, a acquis l'autorité de la chose jugée et, est même passée en force de chose jugée pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours après sa signification, le 23 juillet 1987, d'autre part, le juge qui, après avoir constaté que Aa B est occupante sans droit ni titre a rendu l'ordonnance d'expulsion du 26 juin 1987, ne pouvait plus, étant dessaisi, modifier ou rétracter sa décision, enfin, l'article 250 alinéa 3 du Code de Procédure Civile prévoit un délai d'appel emportant déchéance et conférant un caractère définitif à l'ordonnance de référé et, dès lors, seul un référé;
Mais attendu que l'ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal et, dès lors qu'elle a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Lü et NDÜNGü, au motif que la décision prise en référé ne peut, en aucun cas, influer sur le pouvoir d'appréciation des juges du fond, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen tiré d'une contradiction entre deux arrêts,en ce que, saisie de la même demande, et entre les mêmes parties, la Cour d'appel, par deux arrêts, en date du là février 1995 et 31
mai 1996, s'est prononcée sur un précédant arrêt, daté du 21 avril 1994, en motivant contradictoirement, notamment après avoir affirmé dans la première décision que, dudit arrêt, « on ne peut dire, avec précision qui, du sieur Lü, du sieur NDÜüNGü, de la dame SAKHü ou même d'une tierce personne, est propriétaire de la maison litigieuse », elle a énoncé, dans la seconde, que «bien que ne tranchant point la question de la propriété entre SAKHü, Lü et consorts », ledit arrêt «n'en contient pas moins des éléments d'appréciation déterminants pour la solution du présent litige », oscillant ainsi entre l'imprécision des éléments et l'importance, voire le caractère déterminant de ces mêmes éléments, motifs contradictoires, qui ont pour conséquence d'abord, de déclarer l'appel de El Ad AG fondé, et logiquement, de rejeter les prétentions de la dame SAKHü (arrêt du lA février 1995), pour, ensuite, recevoir les mêmes prétentions de la dame SAKHü (arrêt du 31 mai 1996) ;
Mais attendu que la contrariété alléguée, portant sur des motifs de deux décisions rendues par la même juridiction, ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Y Ad A et Ab C formé contre l'arrêt numéro 225 rendu le 31 mai 1996 par la Cour d'appel de Dakar;
Les condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Pape Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
Conseiller En foi de et le quoi Greffier. le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteuyy, \ ° le 1) vo- Nv )
Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller »"
Fatou DIA BA ANNEXE
Article 60 du Code de Procédure Civile:
Les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, auquel cas la juridiction saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable, le ministère public entendu.
Dans tous les cas, sauf dispositions contraires, les jugements, en toute matière, sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-20;108 ?
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