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20/07/2005 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2005, 107


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 107
du 20-07-2005
Civil et Commercial
l\gl:nce de Gardiennage et d'Assistance
(1
Contre
Inll"eprise AFRIC AZOTE
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
J l'inçois DIOUF
AUDIENCE:
20j nillet 2005
PRI:SENTS:
111Llhima GUEYE, Président de Chambre,
]\{".lhamadolIDIA WARA, Papa Makha "UIIA YE. Conseillers
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX

MILLE CINQ
L'Agence de Gardiennage et d'Assistance dite A, poursuites et diligences de son Directeur Général en s...

Arrêt n0 107
du 20-07-2005
Civil et Commercial
l\gl:nce de Gardiennage et d'Assistance
(1
Contre
Inll"eprise AFRIC AZOTE
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
J l'inçois DIOUF
AUDIENCE:
20j nillet 2005
PRI:SENTS:
111Llhima GUEYE, Président de Chambre,
]\{".lhamadolIDIA WARA, Papa Makha "UIIA YE. Conseillers
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE CINQ
L'Agence de Gardiennage et d'Assistance dite A, poursuites et diligences de son Directeur Général en ses bureaux, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
L'Entreprise AFRIC-AZOTE ayant son siège social au Boulevard Maritime Nord - Bel Air à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 09 décembre 1996 par Maître Mayacine TOUNKARA,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'Agence de Gardiennage et d'Assistance «A»
contre l'arrêt numéro 587 du 22 juin 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant a l'Entreprise AFRIC-AZOTE >
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 janvier 1997 de Maître Marne Ngagna SECK, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société AFRIC-AZOTE et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller en son rapport ;
OU] Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses cOJlclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, déplorant les nombreux cas de vol constatés dans ses locaux, 1 entreprise AFRIC-AZOTE a mis fin à sa collaboration avec l'Agence de Gardiennage et d'Assistance, dite A, qui a engagé une procédure, soutenant que celle-ci a usé de son droit de résiliation unilatérale, en violation du contrat qui les liait;
Sur le deuxième moyen, tiré d'un manque de base légale, en ce que, la Cour d'appel a fondé sa décision sur une jurisprudence non référencée, alors que les juges doivent préciser le fondement juridique de leurs décisions, lorsque celui-ci est susceptible de faire l'objet d'une ambiguïté;
Attendu que tout jugement doit se suffire à lui-même;
Attendu que pour décider qu'en raison de nombreux cas de vol déclarés, l'entreprise AFRIC- AZOTE pouvait, de son propre chef et sans autre formalité, rompre le contrat de gardiennage qui la liait à IAGLE, la Cour d'appel se bome à se référer à une jurisprudence, selon laquelle, la résolution peut operer sans intervention du juge, lorsque l'inexactitude ou l'exécution fortement défectueuse du contrat, comme en l'occurrence, est telle qu'une solution immédiate s'impose, le recours et l'attente d'une sollltion judiciaire pouvant soit causer un préjudice irréparable au créancier soit l'aggraver;
Attendu qu'en statuant ainsi, par la seule référence à une jurisprudence, fût-elle constante, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi;
Casse et annule l'arrêt numéro 587 rendu le 22 juin 1995 par la Cour d'appel de Dakar; remet en cOJlséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack;
Condamne la défenderesse aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Ci\ile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient )',"(sents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
;'v10uhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, leConseiller, le conseiller-Rapporteur et K Crreffier.
Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Greffier Le
3 CIVI20051 07AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-20;107 ?
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