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20/07/2005 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2005, 106


Texte (pseudonymisé)
( Arrêt nO 106
du 20-07-2005
(yil et Commercial
l a Société le Froid X
Contre
La Société PARIST AFF
RAPPORTEUR:
—l(C A B
1r,illçois DIOUF
AUDIENCE:
20juillet 2005
PRESENTS:
IhLlhimà GUEYE, Président de Chambre,
l'‘[(C A B, Papa Makha NDIA YE, Cor\seillers
Jatu CIC. Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE

CINQ
ENTRE:
La Société le Froid X ayant son siège social au km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuite...

( Arrêt nO 106
du 20-07-2005
(yil et Commercial
l a Société le Froid X
Contre
La Société PARIST AFF
RAPPORTEUR:
—l(C A B
1r,illçois DIOUF
AUDIENCE:
20juillet 2005
PRESENTS:
IhLlhimà GUEYE, Président de Chambre,
l'‘[(C A B, Papa Makha NDIA YE, Cor\seillers
Jatu CIC. Dia BA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société le Froid X ayant son siège social au km 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Abdoulaye DIALLO, Avocat à la Cour et celle de Yérim THIAM, Avocat à la Cour ;
ET:
La Société PARIST AFF dont le siège social est au km 45 Route de Rufisque, Zone Industrielle, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, défenderesse;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le Il mars 1998 par Maîtres Y érim THIAM et Abdoulaye
DIALLO, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société le Froid X contre l'arrêt numéro 443 du 10 juillet 1997 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant a la Société PARISTAFF;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit du 12 mars 1998 de Maître Yacine ND lA YE SENE Huissier de Justice 5 La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
Après.?]-.avoir délibéré confollnément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu, selon l'arrêt confillllatif attaqué, que la société PARIST AFF, se disant créancière de la
société Le Froid, l'a assignée en paiement du montant des travaux de climatisation effectués au Ministère
Ciuinéen des Affaires Sociales; que la Société le Froid a été condamnée à payer la somme de sept millions deux cent trente neufmille huit cent trente quatre francs (7.239.834 F) outre les intérêts de droit et frais et
s,1 Jemande en annulation rejetée;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de l'article 401 du Code de Procédure Civile et d'une insuffisance de motifs, en ce que, la Cour d'appel, d'une part, a énoncé que
] omission c011statée sur l'ordonnance ayant autorisé la saisie, n'étant pas sanctionnée par la nullité, aurait S211lement pu cntraîner la rétractation dc l'ordonnance sur la demande de la société Le Froid alors que« si
l'illobserl'{Ition de cette prescription par le créancier est sanctionnée par la possibilité de rétractation
de l'ordonnance, il reste entendu que l'absence même de cette prescription dans les dispositions rend
celle-ci incomplète, donc nulle» et, d'autre part, s'est bornée à dire que le premier juge a amplement et
slInisamment répondu avec la société PARISTAFF à l'exception soulevée par la société Le Froid en des énonciations que la Cour fait siennes alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une décision de justice dOit se suffire à elle-même;
I-Jaisattendu qu'après avoir adopté les motifs des premiers juges, puis énoncé que «ni l'article 401
ni lLlcune autre disposition de la loi ne stipule que le non respect d'un tel délai doit être sanctionné par la
r:ullité », la Cour d'appel, qui a retenu que « l'omission constatée sur l'ordonnance ayant autorisé la saisie
J'était pas sanctionnée par la nullité et aurait pu entraîner la rétractation de l'ordonnance sur la demande l'e la société Le Froid », loin d'avoir violé le texte invoqué, en a fait l'exacte application;
D'où li sûit que les moyens ne sont pas fondés;
Sur le troisième moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt n'a pas
r="pllndil à la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société PARIST AFF au
paicment de dommages-intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles alors qu'une
tdk demande a été régulièrement faite;
Mais attendu que la société Le Froid ne saurait mettre en œuvre un grief de défaut de réponse a cOJlclusions d'appel qui se bornaient à faire référence à ses écritures de première instance;
CIVI2005106AND D'oÙ il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 104 et 108 du Code des Obligations Ch'i/es et Commerciales par la dénaturation du grief, en ce que l'arrêt a énoncé que «les moyens dél'eloppés par la société Le Aa pour justifier son inexécution demeurent à l'état de simples all(;gatiolls faute par elle de produire des éléments probants de nature à permettre la vérification de la nyalité des retards ainsi que la défectuosité des matériaux et services reprochés à PARSTAFF» — alors qu il a été versé aux débats la copie adressée à la société PARIST AFF par la société Le Froid rappelant à cett- dernière que «le décompte final de (ces) travaux ne pourra être étudié qu'après le déblocage de celle aflaire'» ‘ét que c'est à cause de la mauvaise exécution des obligations de la société PARIST AFF que ce]I--ci avait renoncé à réclamer le paiement du montant initialement arrêté par les parties, la société Le J r<lldrenonçant, pour sa part, à réclamer des dommages-intérêts nés de la mauvaise exécution du contrat centre les parties;
Mais attendu que tel qu'il est articulé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de rait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
D'oÙ il suit qu'il est in-ecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la Société le Froid X formé contre l'arrêt nO443 rendu le 10 juillet 1997 pal la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Ci ile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient rm:sents Madame et Messieurs:
Ibrahin1-.GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, leConseiller-Rapporteur, le conseiller et
3 CIVI2005106AND « Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contr ctants peut refus-r-—\émPlir s n opligation Liu que l'autre n'exécute pas la sienne ». \\<"7. '
Article 108 du Code des Oblit?;ationsCiviles et Commerciales
«Dans. I-smêmes contrats, lorsque l'une des parties manque gravement à ses obligations en rdusant de les exécuter, en tout ou en partie, l'autre peut, en dehors des dommages-intérêts qui lui sont dus. demander en justice soit l'exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la r\<"s()lutiondu contrat. … ».
Article 401 du Code de Procédure Civile alinéa 2 et 3
« L'ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe all créancier le délai dans lequel il doit, à peine de nullité, former devant la juridiction compétente Jadion en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond même présentée sous forme de requête Ù fin d'injonction. Elle fixe en outre le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir le juge du fond.
Si le créancier enfreint cette interdiction, l'ordonnance peut être rétractée par le magistrat qui a
4 CIVI2005106AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-20;106 ?
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