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20/07/2005 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2005, 105


Texte (pseudonymisé)
du 20-07-2005
CiYil et Commercial
Z
Contre
1es Travailkw:s de la SOTRAC
RAPPORTEUR:
]V[ouhamadou DIA WARA
20 juillet 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de President
J'Y[Aa X, Ely Conseillers
l anu G.c. Dia BA, Greffier
(l\ile et Commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société des Tranports en Commun du Cap- V

ert dite SOTRAC sise au km 4, Avenue Ae Ad B … … agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, dema...

du 20-07-2005
CiYil et Commercial
Z
Contre
1es Travailkw:s de la SOTRAC
RAPPORTEUR:
]V[ouhamadou DIA WARA
20 juillet 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de President
J'Y[Aa X, Ely Conseillers
l anu G.c. Dia BA, Greffier
(l\ile et Commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société des Tranports en Commun du Cap- Vert dite SOTRAC sise au km 4, Avenue Ae Ad B … … agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Ac Y, SY et LY, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
Les Travailleurs de la SOTRAC duement représentés par Af A, Syndicaliste à l'UDTS à la rue 7 x Ab C à Dakar;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 15 avril 1994 par Maître NDIAYE, SY et LY, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SOTRAC Chambre, contre le jugement numéro 130 du 21 février 1994 rendu par le Tribunal Départemental de Dakar dans la
Manel DIENG, cause l'opposant aux travailleurs de la SOTRAC >
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 avril 1994 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;;
La Cour,
CIVI2005105AND OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu, selon le jugement attaqué, que pour n'avoir pas été consultés par la SOTRAC lors de l'élection des délégués du personnel qu'elle a organisée, le 18 août 1993, des employés de celle-ci, sous la d-lIomination « les travailleurs de la SOTRAC membres de l'UDTS représentés par Af A » l'ont assignée, en''annulation de ladite élection, devant le Tribunal Départemental de Dakar qui a fait droit à km demande;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 186 du Code du Travail, en ce que le Irihunal Départemental a dit avoir statué en matière civile alors qu'il aurait dû statuer en matière sociale puisqu'il s'agit d'un litige relevant de la matière sociale;
Mais attendu que le Tribunal Départemental, étant, en la matière, investi d'une compétence d'attribution, le grief ainsi formulé dénonce une erreur purement matérielle qui n'a eu aucune incidence sm la solution du litige;
D'oÙ il suit qu'il est irrecevable;
Sur le..tr.l!isième moyen pris de la violation des articles 6 et 7 de la loi nO 84-09 du 4janvier 1984 portant création de l'Ordre des Avocats, en ce que le juge a déclaré recevable l'action introduite par iMioullc SOW, représentant de la centrale syndicale l'UDTS, alors que celui-ci n'a versé aucune procuration sur les 3 200 qui sont nécessaires pour introduire la procédure;
Mais attendu qu'ayant constaté que la note annonçant les élections de même que la liste des travailleurs du syndicat unique des travailleurs de la SOTRAC (SUTS) affiliés à l'UDTS n'étaient pas al'fichées par la Direction de la SOTRAC en violation des dispositions du décret na 87-1360 du 8 d-cembre 1987, le juge du tribunal départemental a pu estimer que Af A, syndicaliste, r(‘présentant la centrale syndicale UDTS à laquelle sont affiliés les travailleurs membres du SUTS en 1.tive avec leur employeur, a qualité pour représenter ceux-ci, même pris individuellement;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur les.d.fluxième et quatrième moyens réunis pris de la violation des articles 6 et 214 du Code du Travail, en ce que,le Tribunal Départemental, d'une part, a été saisi par «les travailleurs de la SOTRAC représentés par Af A », syndicaliste à l'UDTS, alors que ceux-ci ne constituent pas une entité jundiquc ayant la personnalité civile ni un syndicat et ne peuvent, en conséquence, ester en justice et,
J'alltre part, a considéré «les travailleurs membres du SUTS affiliés à l'UDTIS» comme une organisation syndicale régulière alors qu'il n'existe, à la SOTRAC, que deux organisations syndicales, le SYlldicat Unique des travailleurs de la SOTRAC (SUTS) et le Syndicat des travailleurs de la SOTRAC (STS), qui tenues infol111éesde la tenue des élections, ont participé et signé le procès-verbal;
Jfaîs attendu que ces moyens, qui mettent en œuvre la violation des articles 6 et 214 du Code du Tr;lvaiL n'onLpas été soumis aux juges du fond; que nouveaux et mélangés de fait et de droit, ils ne l'elivent qu'être déclarés ÏtTecevables
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la SOTRAC formé contre l'arrêt nO 130 rendu le 21 février 1994 par le Tribunal Départemental de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Départemental cic1)akar en.nl.-rgeou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient pr{sents Madame et Messieurs:
lbrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur ;
Ely Manel DIENG, Conseiller; In 2 n
François Fatou DIA DIOUF, BA, Greffier. Avocat Général, représentant le Ministère Public; = Le ru JE pV E
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, leConseiller-Rapporteur, le conseiller et le (rrdfi er.
Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller Le
Aa X Ely Ag Û dk DIENG Ÿ, ‘Fato,
CIVI2005105AND ANNEXE
L'article 13 du Code du Travail édicte: «Les syndicats professionnels jouissent de la
pL:Jsonnalité .c.iyile. Ils ont le droit d'ester en justice, d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onLTeux, des biens meubles et immeubles ».
Selon l'article 214 du Code du Travail: «les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixés devant le Président du Tribunal.
Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la
meme branche d'activités soit par un avocat soit encore par un représentant des centrales syndicales éill:.quelles elles sont affiliées.
Saue en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit, pour chaque affaire, être COlIstitué par écrit et agréé par le Président du Tribunal ».
De leur côté, les articles 6 et 7 de la loi 84-09 du 4 ianvier 1984 sont rédigés ainsi qu'il suit:
Art 6: «Devant les justices de paix, le ministère d'avocats n'est pas obligatoire et les parties pL:lIvent se faire représenter par un mandataire de leur choix agréé par le juge et muni d'un pouvoir
spc'cial »
Art 7: «II n'est pas dérogé aux règles posées par le Code du Travail en ce qui conceme la re'présentation des parties en matière de différends individuels de travail et sur l'exécution des jugements
r(ndus par les juridictions du travail»
4 CIVI2005105AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-20;105 ?
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