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20/07/2005 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2005, 104


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 104
du 20-07-2005
Civil et Commercial
IMlioune Al Z et autres
Contre
O
RAPPORTEUR:
IhLthima GUEYE
20 juillet 2005
lhr-lhima GUEYE, Président de Chambre, Prl'sident
ND [AYE, Conseillers
}aig G,c. Dia BA Greffier
Ci\ile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac Al Z, Ad Ab C, Ah Am C et Aa Ai C, tous demeurant à Dakar, SICAP Am

itié 3, villa nO 4328, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Fodé NDIA YE, Avocat à la Cour;
...

Arrêt nO 104
du 20-07-2005
Civil et Commercial
IMlioune Al Z et autres
Contre
O
RAPPORTEUR:
IhLthima GUEYE
20 juillet 2005
lhr-lhima GUEYE, Président de Chambre, Prl'sident
ND [AYE, Conseillers
}aig G,c. Dia BA Greffier
Ci\ile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac Al Z, Ad Ab C, Ah Am C et Aa Ai C, tous demeurant à Dakar, SICAP Amitié 3, villa nO 4328, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Fodé NDIA YE, Avocat à la Cour;
D'une part;
ET:
Ac X demeurant à Aj Af près du Poste de Ag Ae Y, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Coumba SEYE NDIA YE, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 06 mars 2003 par Maître Fodé NDIA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Al Z et autres contre l'arrêt numéro 614 du 28 mars 2001 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause les opposant à Ac X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 07 mars 2003 de Maître Moussa SARR , Huissier de Justice ;;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu que selon le jugement attaqué, par décision en date du 13 janvier 2000, le Tribunal Départemental de Dakar a déclaré que la succession de feue Ak A doit être réglée selon les règles du droit musulman, rétracté le jugement d'hérédité n° 396 du Il mars 1999 et décidé que Ac Al Z est veuf et héritier de la défunte;
Attendu que par le jugement déféré, le Tribunal régional a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu Ac Al Z veuf et héritier de feue Ak A et, statuant à nouveau, Ltdite juridiction a déclaré que Z n'a pas qualité d'héritier en application des articles 29 et 403 du code de la famille, décidé que le jugement d'hérédité du Il mars 1999 sortira son plein et entier effet et cou firmé le jugement entrepris pour le surplus;
Sur la déchéance:
Attendu que le Ministère Public soutient que le demandeur, qui a signifié le jugement rendu en première instance, et non pas la décision attaquée, doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 20 de la loi organique susvisée;
Attendu que le numéro et la date de la requête de pourvoi ainsi que le numéro et la date de la décision attaquée mentionnés dans l'exploit de signification du recours n'étant pas contestés, l'erreur dans la désignation de celle-ci, dans le même exploit de signification, ne saurait créer un doute sur l'identification du jugement attaqué et ce, d'autant que le défendeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire en défense;
Qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 116, 146 et 157 du code de la famille, en ce qul' le Tribunal régional a, pour dénier la qualité d'héritier à Z, soutenu que ce dernier n'a pas pnjuvé son lien matrimonial par un acte d'état civil en invoquant l'article 29 du CF, alors que selon farticle 146 du même code, le mariage non constaté est valable et que le divorce ne peut intervenir que par une décision judiciaire conformément à l'article 157 du CF; que, par conséquent, il n'est nullement nécessaire d'une pièce d'état civil pour prouver un lien matrimonial dans la mesure où notre droit positif reconnaît le mariage coutumier et que les témoignages et pièces produites au dossier permettent de prouver le lien matrimonial;
CIVI2005104AND Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 du Code de la Famille «l'état des personne n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil» ;
Et attendu que le jugement retient que: «tant qu'en première instance que dans la présente procédure, le sieur Z n'a prouvé ni offert de prouver, par un acte d'état civil, son lien matrimonial d'avec la dame Ak A»;
Que de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont exactement déduit que la qualité (lhäitier n'est pas établie conformément à l'article 403 du Code de la Famille et que le jugement d'hàédité nO336 du Il mars 1999 sortira son plein et entier effet;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 571 du Code de lafamille, en ce que les juges, par une vision réductrice des dispositions de l'article de loi précité, ont estimé que la succession devait être dévolue selon le mode musulman dans la mesure où le décujus était musulmane pratiquante, alors que sdon ledit article cette dévolution doit découler d'un choix qui, bien qu'émanant d'un musulman pratiquant, doit revêtir les expressions suivantes:
la parole- l'écrit- le geste;
Mais attendu qu'ayant estimé, faisant application du texte visé au moyen, que «s'il s'infère de ce kxle que la volonté de voir sa succession dévolue selon les règles du droit musulman à défaut d'être expresse doit être déduite de manière tacite du comportement du decujus de son vivant» la Cour d'appel, LiuI a retenu que «la défunte s'est comportée de son vivant en musulmane fervente; qu'elle a S';TlIpuleusenl-J.ltespecté les cinq piliers de l'Islam en accomplissant le pèlerinage à la Mecque; que cela est attesté par une personne digne de foi en l'occurrence le Khalif Général des Layènes, et n'est pas contesté par le demandeur », loin d'avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l'exacte application;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ac Al Z et autres formé contre l'arrêt n° 614 rendu le 28 mars 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Les condamne aux dépens;
Ordon.l!e.laconfiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors (lasse de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Ci\ile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
pré'sents Madame et Messieurs:
CIVI2005104AND lbrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ; I
François Papa Makha DIOUF, NDIA Avocat YE, Conseiller; Général, représentant le Ministère Public; XI 1 \ ' Il J
Fatou DIA BA, Greffier. , V
f
En foi de quoi le présent EYE orteur arrêt Mouhamadon a été Le signé Conseiller par Se B le Président-Rapporteur, Le Conseiller ARE lesconseil<rs ave Le Greffier ras rpg et le Greffier, BA
ANNEXE
Article 146 du code de la famille
Sanction de l'absence de la constatation
Lorsque les époux ont choisi de ne pas faire célébrer leur tnarî(.1"- dfficier de l’état civil, si pour une raison quelconque la conclusion de leur union n'a pas été co-staté.parl' fficier de l'état civil ou son représentant, le mariage non constaté est valable, mais ils ne peuvêht.s!. "prévaloir à l'égard de l Elat, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés pour prétendre notamment aux bénéfices des avantages familiaux.
En outre, faute par les époux de satisfaire sans motif estimé valable par le juge aux dispositions
rnises à leur charge par les articles 125 et 130, ils seront condamnés à une amende de 3.000 à 18.000 F.
Article 157 du code de la famille
Le dj+;\).rce peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le juge de paix ou d'une déllsion judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux.
Article 403 du Code de la famille
Sous réserve des dispositions de l'article 257, la qualité d'héritier s'établit par tous moyens? Elle peut être établie à l'égard des tiers par un intitulé d'inventaire notarié, par un acte de notoriété dressé par
4 CIVI2005104AND un notaire ou par un jugement d'hérédité établi par le juge de paix sur la déclaration de deux témoins et rendu en audience publique.
Définition des successions de droit musulman
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément .QU par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dé\olu selon les règles du droit musulman.
CIVI2005104AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-20;104 ?
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