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20/07/2005 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juillet 2005, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 103
du 20 juillet 2005
Civil et Commercial
Ab Y et autres
Contre
ICS - SENELEC
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
20 juillet 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL '
Un Peuple - Un But - Une Fo;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
AI' audience publique ordinaire du mercredi


vingt juillet deux mille cinq;
ENTRE:
1°) Ab Y demeurant a
Rufisque, Ag Aj, … Aa Ak
2°) Les ayants droit de Ah...

ARRET N° 103
du 20 juillet 2005
Civil et Commercial
Ab Y et autres
Contre
ICS - SENELEC
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
20 juillet 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Ely DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL '
Un Peuple - Un But - Une Fo;
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
AI' audience publique ordinaire du mercredi
vingt juillet deux mille cinq;
ENTRE:
1°) Ab Y demeurant a
Rufisque, Ag Aj, … Aa Ak
2°) Les ayants droit de Ah Z AHAl
AG, An AG, Ae AG
demeurant à Rufisque, quartier Ag Aj,
… Aa Ak C;
3°) Les ayants droit de Aq A
Ap Z, Ao Z, Am
Z, demeurant a Sébikhotane chez
Ap Z ;
4°) Les ayants droit de Af X
Ad B, demeurant a Sébikhotane chez
Ac Ap Z, tous demandeurs faisant
élection de domicile en l'étude de Maître
Moustapha SECK, Avocat à la Cour ;
D'une part ET
1°) Les Industries Chimiques du Sénégal
dites ICS sises à Dakar, Route des Rufisque,
défenderesses élisant domicile … l'étude de
Maître Marne Adama GUEYE, Avocat à la
Cour ;
2°) La SENELEC sise au 28, Rue Vincens à Dakar,
l'étude de Maître Sade! NDIA YE, Avocat à la Cour ;
autre défenderesse élisant domicile … D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
07 février 2002 par Maître Moustapha SECK, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de Ab Y et autres contre l'arrêt N° 613 du 07 décembre 2001 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux ICS et à la SENELEC;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 14 et 15 février 2002 de Maître Yacine NDIA YE SENE, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab Y et les ayants droit respectifs de Ah Z, Ai A et Af X, qui se prétendent propriétaires du titre foncier n° 1820/R consistant en un terrain nu situé à Rufisque et sur une partie de laquelle la SENELEC a construit, sans autorisation préalable et en dehors de toute expropriation pour cause d'utilité publique, la ligne électrique AI, ont introduit une action en responsabilité et en réparation devant le Tribunal Régional de Dakar, lequel par jugement rendu le 21 juin 2000, a mis hors de cause la SENELEC et a condamné les ICS, déclarées responsables, à payer aux demandeurs la somme de onze millions six cent quatorze mille fran(11.614.000 F) à titre d'indemnité d'éviction;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a infirmé ce jugement et déclaré prescrite l'action des demandeurs;
Sur les premier et troisième moyens réunis tirés du détournement de procédure,
du défaut de motif, de la dénaturation de la loi et de la violation de la règle actioni non natae non-praescribitur, en ce que, d'une part, la Cour d'Appel a déclaré prescrite l'action aux motifs que, d'abord les intimés n'ont pas répliqué au moyen de l'appelante soutenant que l'action a été formée plus de trente neuf (39) ans après les faits, ensuite, celle-ci, intentée seulement les 20 et 25 avril 1998 l'a été bien plus de dix (10) ans après la réalisation de la ligne électrique AI et enfin il n'est pas démontré qu'il y a eu suspension ou interruption de ce délai, alors que selon le moyen, les intimés avaient versé aux débats des conclusions en date du 21 juin 2001 dans lesquelles ils soulignaient que l'exception de prescription soulevée et le point de départ du délai ne s'imposaient pas à eux et, d'autre part, l'arrêt attaqué a fait une mauvaise application des dispositions de l'article 222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui prévoient un délai de dix ans pour que l'inaction du créancier libère le débiteur d'une obligation qui doit être certaine, liquide et exigible, alors qu'aucune décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée n'a encore consacré au profit des demandeurs une telle créance sur les ICS et la SENELEC ;
Mais attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision en retenant souverainement, d'une part, qu'il s'est écoulé plus de dix années entre la réalisation de la construction invoquée comme source de préjudice par les demandeurs et l'assignation introduite par ceux- ci et, d'autre part, qu'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription n'a été démontrée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi et de la règle de droit administratif, en ce que, pour faire courir le délai de la prescription de l'action, la Cour d'Appel retient non pas une date précise mais le nombre d'années écoulées depuis la construction de la ligne, alors que selon le moyen le délai se comptant de jour en jour, il est essentiel de déterminer avec exactitude le jour point de départ de ce délai;
Mais attendu que le moyen, qui est vague et imprécis, ne vise aucun texte de loi qui
aurait été violé ou faussement appliqué; qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ab Y et autres formé contre l'arrêt numéro 613 rendu le 07 décembre 2001 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Fly Manel DIENG, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fato IA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Mouhamadou Le > Conseiller DIAWARA Ely Le Manel re i DIENG I


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 20/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-20;103 ?
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