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06/07/2005 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 96


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 96
du 06-07-2005
Chil et Commercial
Hussein A YEGH
Contre
JVlichelet Ab C
O
RA PPOR TEUR:
Aa Y
AUDIENCE:
06 juillet 2005
Ihrahima GUEYE, Président Pré'sident
Célma CISSE, Mouhamadou Conseillers
Faluu G.c. Dia BA, Greffier
Ci\ile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac X

demeurant au 01, Rue Ae Y à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ;
D'...

Arrêt n0 96
du 06-07-2005
Chil et Commercial
Hussein A YEGH
Contre
JVlichelet Ab C
O
RA PPOR TEUR:
Aa Y
AUDIENCE:
06 juillet 2005
Ihrahima GUEYE, Président Pré'sident
Célma CISSE, Mouhamadou Conseillers
Faluu G.c. Dia BA, Greffier
Ci\ile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ac X demeurant au 01, Rue Ae Y à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
Michel et Ab C demeurant au 130, Rue Ad B à Dakar, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maîtres Lo et KAMARA, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 02 mars 2003 par Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac X contre l'arrêt numéro539 du 12 décembre 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Michel et Ab C ;
de Chambre,
VU le certificat attestant la consignation de DIA WARA, l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 avril 2003 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Michel et Ab C et tendant au rejet du
pOurVOi; ; V
1 CIV1200596AND La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport;
OUI Mo'nsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu que Ac X, locataire d'un appartement sis à Dakar, ayant reçu des propriétaires IVlil'hel et Ab C, un préavis de congé pour occupation personnelle, a assigné ces derniers en cllinulation dudit congé par devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui a rejeté la demande slli\antjugement du 14 février 2001 ;
Que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a déclaré l'appel de SAYEGH irrecevable pour avoir été fait hors délai;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 49 à 51, 53, 96 et 280 bis du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel a statué contradictoirement, alors qu'elle devait rendre un alTêt de défaut, puisque, ni le requérant, ni son conseil n'ont reçu de billet d'audience les informant de la date à laquelle l'affaire a été retenue;
Alais attendu que, d'une part, il ressort des qualités de l'arrêt attaqué, que l'affaire a été inscrite au n'Ik général, puis mise au rôle particulier et renvoyée plusieurs fois, et d'autre part, la Cour d'appel, qui a J\'kvé qu'à J'audience de renvoi oÙ l'affaire a été utilement retenue, Ac X n'a ni comparu, ni conclu, bien qu'ayant constitué conseil, a, à bon droit, statué contradictoirement;
Qu 'il <eïlsuit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ac X formé contre l'arrêt n° 539 rendu le 12 décembre 2002 par bb Cour d'appel de Dakar;
le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de 1lakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
CIVI200596AND Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière (1\ lie et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient F(sents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le c-llerf91:, Q
Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller Le Greffie!- <\\
Célina CISSE
ANNEXE
Article 49 du Code de Procédure Civile
Pour que l'affaire soit lise au rôle particulier d'une audience, il faut que:.
1°) l'L-1.1des parties notifie aux autres, avec un exemplaire signé de ses C0Nclusi s,.un pr avis de mise au rôle sous quinzaine et leur communique ses pièces; elle dépose en outre au cabinet-du président U1 tribunal un exemplaire signé de ses conclusions portant mention de l'envoi du préavis.
2°) dans ce délai de quinzaine les autres parties adressent aux parties en cause et au président du tribunal, soit leurs conclusions, soit une note exposant les motifs qui les empêchent de se mettre en état;
3°) à l'expiration du délai de quinzaine, même si les autres parties n'ont ni conclu ni motivé leurs empêchements, l'auteur du préavis demande au président du tribunal de fixer l'audience à laquelle Jaffaire sera retenue; il lui adresse un exemplaire signé de ses dernières conclusions en même temps qu'dles notifie aux autres parties; celles-ci peuvent alors répliquer dans la quinzaine suivante.
Lorsque le défendeur a conclu le débat se trouve lié.
3 CIV1200596AND Article 50 du Code de Procédure Civile
A l'expiration des délais visés à l'article précédent le prési dent du tribunal fixe la date de 1 audience.
Il en infornle les avocats des parties en adressant à chacun d'eux huit jours au moins avant la date
fixée, un billet d'audience avec accusé de réception rappelant les dispositions de l'article suivant.
Article 51 du Code de Procédure Civile
Dans le cas de mise au rôle particulier d'une audience selon la procédure prévue par les articles 49
ct ."O, le jugement es contradictoire, que les parties aient ou non conclu, qu'elles aient ou non été
Article 53 du Code de Procédure Civile
Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui veille à l'observation des articles 48, 49 et
51) du présent code.
Il doit, en vue de hâter la marche de la procédure, convoquer les avocats en cause, aussi souvent qu'iljuge nécessaire et leur faire toutes communications utiles.
Article 96 du Code de Procédure Civile
Si, au jour indiqué par l'assignation, l'une des parties ne se présente pas ni personne pour elle, la callse est jugée par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un ajournement. Dans le cas où
ks délais d'ajournement ne sont pas observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonne qu'il soit
1-(‘assigné et les frais de la première citation sont à la charge du demandeur.
Si la partie se présente à la barre avant la fin de l'audience où l'affaire est mise en délibéré, le juge
peu t rabattre le défaut et rouvrir les débats.
Si aucune des parties ne comparaît, le président prononce la radiation de l'affaire.
Articles 280 bis du Code de Procédure Civile
Le Secrétaire Général de la Cour d'appel sous le contrôle et l'au torité du Premier Président et dans k cadre de ses attributions:
contrôle la mise au rôle particulier des affaires en s'ass urant notamment de la stricte application des
dispositions des articles 49 à 52 et 56 à 56 ter dans les instances pendantes devant la Cour.
4 CIVI200596AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;96 ?
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