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06/07/2005 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRI,,T N° 95
dutO() juillet 200s'
Civil et Commercial
SNR
Contre
Daouda SENE
François DIOUF
AUDIENCE:
06 juillet 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique ordinaire du mercredi
Matuillet deux mille cinq;
ENTRE:
La Société Nationa

le de Recouvrement
dite SNR venue aux droits et obligations de la
SIFISEDIT dont le siège social est au 7, Avenue
Aa A...

ARRI,,T N° 95
dutO() juillet 200s'
Civil et Commercial
SNR
Contre
Daouda SENE
François DIOUF
AUDIENCE:
06 juillet 2005
Ibrahima GUEYE, Président Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIA WARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience publique ordinaire du mercredi
Matuillet deux mille cinq;
ENTRE:
La Société Nationale de Recouvrement
dite SNR venue aux droits et obligations de la
SIFISEDIT dont le siège social est au 7, Avenue
Aa Ab A, demanderesse
élisant domicile … l'étude de Maître Nafissatou
DIOUF, Avocat à la Cour;
D'une part ET
Ac B demeurant à la SICAP
Amitié III, Villa nO 4687 à Dakar, défendeur
élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima
NIANG, Avocat à la Cour;
de D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le
26 mai 2000 par Maître Nafissatou DIOUF,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de lé! SNR contre l'arrêt N° 104 du 19
février 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'op La SNR ayant été dispensée de la consignation des droits de timbre et d'enregistrement,
a cependant produit un certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 05 juin 2003 de Maître
Assane DIENE, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac B et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Présideht de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la Société Nationale de Recouvrement dite SNR, subrogée dans les droits de la Société Financière pour le Développement de l'Industrie et du Commerce dite SOFISEDIT, qui se prétend créancière de Ac B de la somme de neuf millions cinq cent cinquante neuf mille deux cent quatre vingt trois francs (9 559 283 F) représentant le solde débiteur du compte ouvert dans les livres de la SOFISEDIT, a initié une instance devant le Tribunal Régional de Dakar ayant abouti à un jugement déboutant la SNR de toutes ses demandes
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi pour refus d'application de l'article 9 alinéa 2 du COCC, en ce que la Cour d'Appel, après avoir constaté que la SNR a produit des relevés de compte qui ont «trait au fonctionnement normal d'un compte bancaire» a confirmé le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 559 233 FCF A pour défaut de justification, alors que la banque ayant produit des relevés bancaires retraçant le solde débiteur d'un compte ouvert au nom de Ac B, il appartient à ce dernier d'établir que la créance qui lui est réclamée n'a jamais été due ou qu'elle a été réglée conformément aux dispositions susvisées;
Vu ledit article;
Attendu qu'aux termes de ce texte: «Celui qui se prétend libéré doit prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte» >
Attendu que pour débouter la SNR de sa demande en paiement, l'arrêt retient que « la SNR, qui poursuit le paiement d'une créance, n'a versé au débat aucun document relatif à une ouverture de crédit; que l'examen des relevés de compte produits ne rapporte aucun renseignement susceptible d'éclairer la religion de la Cour sur un prêt accordé ou non à l'intimé et ont trait au fonctionnement normal d'un compte bancaire normal» ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que la créance dont le paiement est réclamé, résultant du solde débiteur d'un compte courant bancaire, est inexistante ou éteinte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens;
Casse et annule l'arrêt numéro 104 rendu le 19 février 1998 par la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence la cause et les paliies au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée; 1 = ° A C))
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la e6ur d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son par audience publique tenue les jour, mois et an que dessus Î ©
et où étaient présents Mesdames et Messieurs : &
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;95 ?
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