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06/07/2005 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 94


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 94
du 06-07-2005
(iYil et Commercial
(Ae Y THIL Y et autres
O
Contre
Ac C et autres
RAPPORTEUR:
AUDIENCE:
06 juillet 2005
PRESENTS:
Ihrahima GUEYE, Président President
faiou! G.c. Dia BA, Greffier
rvL\ TIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
1°) Aa A et

Ag A, demeurant à la rue 9 x 24 Am Ab;
2°) Aj A Y demeurant à Ak An Ai B à Dakar, demandeurs élisant domicile … l...

Arrêt n0 94
du 06-07-2005
(iYil et Commercial
(Ae Y THIL Y et autres
O
Contre
Ac C et autres
RAPPORTEUR:
AUDIENCE:
06 juillet 2005
PRESENTS:
Ihrahima GUEYE, Président President
faiou! G.c. Dia BA, Greffier
rvL\ TIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
1°) Aa A et Ag A, demeurant à la rue 9 x 24 Am Ab;
2°) Aj A Y demeurant à Ak An Ai B à Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
1°) Ac C demeurant à la rue 29 x22 Am Ab, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Bidjili FALL, Avocat à la Cour;
2°) Les héritiers de Al Z à savoir: Af Ag Ai, Ah Z, Ad Z et Ao Z tous demeurant à Dakar, HLM Villa n° 1325 ;
3°) Le Conservateur de la Propriété foncière de Dakar, Bloc fiscal, rue de Thiong, autre défendeur ;
de Chambre,
D'autre part; DIA WARA, Statuant sur le pourvoi fomlé suivant requête
enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 04 juin 2003 par Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres contre l'arrêt numéro 20 du 09
janvier 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac C et autres;
VU la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 juin 2003 de Maître Abdoulaye DIOM, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de Ac C et tendant au rejet
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92,25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu le texte reproduit en annexe;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, à la suite du décès de Af A, l'immeuble litigieux, œ!Jid du titre foncier N° 17766/DG dont elle était propriétaire, a été muté au nom de Al X, si-1époux, lequel l'a vendu, suivant acte notarié, à Ac C dont le nom est inscrit au livre foncier; que les héritiers de Af A Y ont assigné Z et DIBA en annulation de la vente; que par arrêt N°174 du 23 avril 1999, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement d'instance ayant prononcé l'annulation de la vente;
Que cet arrêt a été cassé le 18 juillet 2001 par la chambre de ce siège et les parties renvoyées devant la Cour d'appel de Dakar, autrement composée;
Attendu que par l'an'êt infinnatif déféré, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'action des consorts
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment l'article 159 du décret du 26 juillet 1932, en ce qu'il est fait griefà J'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir énoncé que l'action des consorts A ('.) n'a pas été réservée expressément au contrat de vente et publiée au titre foncier, sans pour autant rechercher ou relever que Ac C était de bonne foi et, d'autre part, d'avoir, sur le fondement Ci; ] alinéa 2 de l'article visé au moyen, déclaré l'action irrecevable au motif que le texte invoqué ne s.mctionne pas d'irrecevabilité l'action non réservée au contrat de vente et publiée au livre foncier;
Mais attendu que la bonne foi étant présumée et à défaut de prénotation, la Cour d'appel, qui a retenu que « l'action des consorts BATHIL Y, qui vise à enlever à Ac C tout ou partie du bénéfice de la mutation intervenue à son profit, n'a pas été réservée expressément au contrat de vente et publiée au titrc foncier, que la revendication des héritiers BATHIL Y est intervenue bien après la période de six (6) mois suivant J'ouverture de la succession », loin d'avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l'exacte
élPplication;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de Aa A et autres formé contre l'arrêt numéro 20 rendu le 09 j,ul\ier 2003 par la Cour d'appel de Dakar;
Les condamne aux dépens;
Dit que le présent arrét sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cyour,-px<""
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée; \
Célina Le Conseiller CISSE Mouhamadou Le Conseiller DIAWARA Fatou Le Greffiê( DIA BA
Les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l'annulation; mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la
cOl1séquence d'une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de la bonne foi.
3 SOCI200545FBA Toutefois, l'héritier-revendiquant, dans les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, tout ou partie d-l'hérédité peut demander, en même temps que l'annulation de l'inscription prise à son préjudice,
celle des droits constitués dans l'intervalle au profit des tiers par l'héritier apparent.
4 SOCI200545F BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;94 ?
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