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06/07/2005 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 93


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° cs 93 es
du 06-07-2005
Civil et Commercial
Contre
La Société crédit Sénégalais et autres
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
06 juillet 2005
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIAWARA, Conseillers
Faiou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
La Société Natio

nale de Recouvrement dite SNR, poursuites et diligences de son Directeur Général ayant son siège social à Dakar 7, Avenue Ab...

Arrêt n° cs 93 es
du 06-07-2005
Civil et Commercial
Contre
La Société crédit Sénégalais et autres
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
AUDIENCE:
06 juillet 2005
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIAWARA, Conseillers
Faiou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE PENALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, poursuites et diligences de son Directeur Général ayant son siège social à Dakar 7, Avenue Ab Ac C, demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour ;
D’une part; ET :
1°) La Société Crédit Sénégalais ayant son siège social à Dakar 14, Rue Ae A, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour et celle de Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
2°) La Ag Af X ayant son siège social au 102, Rue Carnot à Dakar, autre défenderesse ;
3°) La Société SOS Transit ayant son siège social à Dakar, Zone Aj Ad Ai Ah Y, autre défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître Ilam NIANG, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 24 février 1999 par Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom ct pour le compte de la SNR contre l’arrêt numéro 494 du 17 juillet 1993 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Crédit Sénégalais, la Cooprérative Laitière X et la Société SOS Transit ;
PENA200529DID La SNR ayant été dispensée de la consignation des droits de timbre et d’enregistrement, a cependant produit un certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 08 mars 1999 de Maître Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice ;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte de SOS Transit et la Société le Crédit Sénégalais et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maître Saër LO THIAM pour le compte de la SNR ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, la Société Financière pour le Développement de l’Industrie et du Commerce dite SOFISEDIT aux droits de laquelle la Société Nationale de Recouvrement dite SNR est subrogée, a financé une opération d’importation de lait en poudre pour le compte de la Coopérative laitière X sous la garantie du Crédit Sénégalais ; que le compte de la coopérative ouvert dans les livres de la SOFISEDIT ayant accusé un solde débiteur de quatre vingt six millions (86.000.000 F), représentant le produit de la vente de cent tonnes de lait restantes, la SNR a initié une instance devant le Tribunal régional de DAKAR ayant abouti à un jugement mettant hors de cause la société SOS TRANSIT en qualité de tiers détenteur et condamnant la Coopérative laitière et le CREDIT SENEGALAIS à payer les sommes réclamées ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d’appel a déclaré le CREDIT SENEGALAIS déchargé de sa caution ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris, d’une part, d’une dénaturation des faits et d’un défaut de base légale, en ce que, pour trancher en faveur du Crédit Sénégalais en tant que caution, la cour d'appel a fait valoir dans sa motivation : « qu’après avoir offert sa garantie pour les 300 tonnes de lait sur une période de 60 jours, le Crédit Sénégalais a prorogé son engagement pour couvrir les 100 tonnes mais en l’assortissant de conditions précisées dans la lettre du 18 avril 1989 en ces termes : la coopérative X s’est engagée à vendre le lait à AG B qui versera régulièrement dans les caisses de la banque les produits de la vente sous la responsabilité de SOS TRANSIT », or en examinant les termes de la lettre du 18 avril 1989, il est constant que le Crédit Aa a marqué son accord pour la livraison des 100 tonnes de lait non pas sous quelque condition que ce soit mais « à la suite d’une lettre que la Coopérative X a adressé à la SOFISEDIT et dont il est ampliataire » et contrairement à ce qui a été soutenu par la Cour d’appel, les précisions concernant l’engagement de la Coopérative X à vendre le lait à AG B et l’engagement de ce dernier à verser le prix de vente dans les caisses de la SOFISEDIT ne constituent nullement des préalables ou des conditions à l’accord du Crédit Sénégalais ; qu’ainsi il est manifeste qu’en donnant des instructions à SOS TRANSIT de livrer les 100 tonnes de lait à la Coopérative X suivant lettre du 19 avril 1989, donc postérieurement à l'accord formulé par le Crédit Aa dans sa lettre du 18 avril 1989, la SOFISEDIT «n’a pas pris l'initiative individuellement de donner ordre au tiers détenteur et encore moins donné une quelconque préférence à qui que ce soit et ceci contrairement aux affirmations contenues dans les motifs de l’arrêt attiqué » et, d'autre part, de la violation de l'article 841 du COCC, en ce que, « la caution, simple ou solidaire, est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer en sa faveur par-le fait du créancier », alors que l’arrêt attaqué n’invoque aucun fait justifié imputable exclusivement à la SOFISEDIT pouvant décharger le Crédit Sénégalais de sa caution et qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SOFISEDIT qui a donné des instructions pour que le lait soit livré à la Coopérative X tel que voulu par le Crédit Sénégalais ; qu’en conséquence, si cette dernière débitrice principale a disposé du lait à sa guise sans se soucier des intérêts du Crédit Sénégalais qui lui a accordé sa caution pour l’obtention du financement, la SOFISEDIT, bénéficiaire de la caution, ne saurait être considérée comme responsable d’un tel agissement ;
Mais attendu qu’ayant relevé, appréciant la valeur et la portée des documents soumis à son examen, que le Crédit Sénégalais a prorogé sa garantie pour couvrir les cent tonnes de lait restantes en l'assortissant d’un certain nombre de conditions précises dans la lettre du 18 avril 1989, notamment l'engagement de la Coopérative laitière X à vendre à AG B à charge, par ce dernier, de verser régulièrement le produit de la vente dans les caisses de la banque sous la responsabilité de SOS TRANSIT, que la SOFISEDIT a, en revanche, par lettre du 19 avril 1989, invité le tiers détenteur à livrer lc lait à la coopérative X représentée par Ak Z et retenu que la SOFISEDIT a individuellement pris l’initiative de donner ordre au tiers détenteur de livrer la marchandise et que la SOS TRANSIT n’a pas présenté ses diligences en temps opportun au Crédit Aa pour l’exercice de son droit de surveillance, la Cour d’appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit que «en agissant comme elle l’a fait, la SOFISEDIT a rendu impossible la subrogation du crédit Sénégalais, car sans nul doute, l’ordre donné à son mandataire, la SOS TRANSIT, s’analyse comme une mainlevée donnée au débiteur de la caution qui dès lors ne peut se voir opposer les conséquences de ce dessaisissement fautif », justifiant ainsi légalement sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 81 du code de procédure civile, en ce que seule la partie qui a succombé est condamnée aux dépens, alors que, en l’espèce, il est manifeste que la SAR n’a pas succombé puisque sa débitrice principale ( la Coopérative X) a été bel et bien condamnée. qu’en conséquence en condamnant la SNR aux dépens, alors qu’elle a obtenu gain de cause en première. instance, sans avoir été à l’ origine de l’appel qui a libéré le Crédit Sénégalais de sa caution, 11 Cour d’appel a violé le texte de l’article visé au moyen ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la SNR, qui a relevé appel incident et succombé en ses demandes dirigées tant contre le crédit sénégalais que SOS TRANSIT, a été condamnée aux dépens ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
3 PENA200529DID Par ces motifs
Rejette le pourvoi de la SNR formé contre l’arrêt numéro 494 rendu le 17 juillet 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, , Conseiller ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Prési orteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Célina CISSE Mouharigdou DIAWARA Fatdu DIA BA”
ANNEXE
Article 841 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Autres exceptions
La caution, simple ou solidaire, est déchargée quand la subrogation a
créuncier ne peut plus s’opérer en sa faveur par le fait du créancier.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée dans la mesure où la garantie conservée est insuffisante.
4 PENA200529DID Sous réserve des dispositions des articles 831 alinéa lert et 836 alinéa 3 toute caution peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur principal ainsi que la compensation de ce que le créancier poursuivant doit au débiteur.
Article 81 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Contrats entre absents, l’acceptation
Sauf dans les contrats conclus en considération de la personne, l’acceptation pure et simple forme le contrat.
L'acceptation peut être tacite, sous réserve d’un mode déterminé d’acceptation imposé par le sollicitant.
Le silence vaut acceptation lorsque les relations d’affaire existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté.
5 PENA200529DID


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;93 ?
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