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06/07/2005 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 102


Texte (pseudonymisé)
du 06-07-2005
Civil et Commercial
Aa X et autres
0
Contre
Alimatou CAMARA
RAPPORTEUR:
Uv Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
françois DIOUF
AUDIENCE:
06 juillet 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Mi\ TIERE:
(iv IIe et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET D

EUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa X agissant ès-nom et ès-qualité de ses enfants Anta, Af, Aj, Noumbé et Ai Ac A, Awa, Ab, Ae et son ...

du 06-07-2005
Civil et Commercial
Aa X et autres
0
Contre
Alimatou CAMARA
RAPPORTEUR:
Uv Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
françois DIOUF
AUDIENCE:
06 juillet 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre,
Président
Célina CISSE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
Mi\ TIERE:
(iv IIe et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aa X agissant ès-nom et ès-qualité de ses enfants Anta, Af, Aj, Noumbé et Ai Ac A, Awa, Ab, Ae et son époux Ae A, tous demeurant à Dakar, HLM Ae Ag Ah n° 2151, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Fodé ND IA YE, Avocat à la Cour ;
D'une part; ET:
Alimatou CAMARA demeurant à la SICAP Liberté V, villa n° 5373/H à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres sow, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 20 mars 2003 par Maître Fodé NDIA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte Aa X et autres contre l'arrêt numéro 465 du 25 octobre 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Alimatou CAMARA ;
L'amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement n'ayant pas été consignées;
La signification du POurVOI à la défenderesse n'ayant pas été effectuée;
CIVI2005102AND OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont pas consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
Que par application de l'article 17de la loi susvisée, ils doivent être déclarés déchus de leur POurvo1 ;
Par ces motifs,
Déclare Aa X et autres déchus de leur pourvoi dirigé contre l'arrêt nO465 rendu le 25 octobre 2000 par la Cour d'appel de Dakar;
Les condamne aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière (ivlle et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahiiilaà'GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
Fly Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur >
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le conseiller-Rapporteur et
Le Pré} GO Le Conseiller Le Conseiller- Rapporteur Le Greffier
mon UEY Célina- Ely M-<el B Ad C
NV
2 CIVI2005102AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;102 ?
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