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06/07/2005 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 101


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 101
du 06-07-2005
Civil et Commercial
I>-ATRACO B C X
Contre
SAFAPRIME
0
RAPPORTEUR:
[h Manel DIENG
François DIOUF
AUDIENCE:
06 juillet 2005
PRESENTS:
JhLlhima GUEYE, Président de Chambre,
Prl':-;ident
Célllla CISSE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Falou (J.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MIL

LE CINQ
ENTRE:
La Société DATRACO BV DAIRY TRADING COMPANY ayant son siège social à Kapellaan, 2561 CN Vugh - Pays bas, deman...

Arrêt nO 101
du 06-07-2005
Civil et Commercial
I>-ATRACO B C X
Contre
SAFAPRIME
0
RAPPORTEUR:
[h Manel DIENG
François DIOUF
AUDIENCE:
06 juillet 2005
PRESENTS:
JhLlhima GUEYE, Président de Chambre,
Prl':-;ident
Célllla CISSE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Falou (J.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société DATRACO BV DAIRY TRADING COMPANY ayant son siège social à Kapellaan, 2561 CN Vugh - Pays bas, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
La Société SAFAPRIME ayant son siège social à Dakar 31, Rue Aa A … … … VINCENS, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi fOffilé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le Il décembre 2002 par Maître Marne Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société DATRACO BV DAIRY TRADING COMPANY contre l'arrêt numéro 565 du 23 novembre 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société SAFAPRIM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit des 6 et 8 janvier 2003 de Maître Ibrahima DIA W, Huissier de Justice;
CIVI2005101AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société SAF APRIM et tendant au rejet du POurVOL
La Cour,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la lo-jorganique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu le texte reproduit en annexe;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt confirmatif déféré, que par jugement rendu le 26 avril 2000, le Tribunal Régional de Dakar, statuant sur l'opposition de la société SAFAPRIME formée contre une ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 1998, a débouté la société Datraco Bv Dairy Trading Company de sa demande de paiement de la somme de 95 880 000 FCF A représentant des factures impayées relatives à une livraison de lait en poudre et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 000 FCF A à titre de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment les dispositions de l'article 284 du COCC par fausse application, en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d'appel, après aV()lr reconnu l'absence de toutes réserves formulées par la société SAFAPRIME au moment de la réception des ‘marchandises s'est bornée à soutenir «qu'il apparaît des pièces de la procédure que l'expertise chimique sur laquelle les parties s'orientaient n'a pas été réalisée faute d'accord entre elles, sur l'organisme chargé d'y procéder. et que les expertises réalisées par le bureau VERITAS et l'Institut de Technologie Alimentaire, quatorze jours après la réception, ont déclaré la marchandise impropre à l'usage aUlJuel elle a été destinée» , alors que l'acquéreur, qui doute de la qualité ou de la quantité de la marchandise livrée, doit émettre des réserves à la réception ou procéder à une expertise contradictoire, soit par voic d'huissier ou par agent du contrôle économique;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les énonciation souveraines des juges du fond qui ont relevé que «contrairement aux allégations de DATRACO, la SAFAPRIME a émis des r(-scrves sur la qualité du lait dès réception de la marchandise suivant fax daté du même jour et réitéré par hA en date des 16 et 28 avril 1998 » ;
D'oÙ il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le deuxième moyen, en ses deux branches, tiré du défaut de base légale, en ce que, d'une part, pOLIronfinner le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer de manière lapidaire « qu'il ressort des éléments de la procédure, que certains acquéreurs ont retourné le lait acheté pour défaut de qualité» sans pour autant indiquer l'élément de preuve sur lequel elle se fonde, alors qu'elle a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui lui ont servi à motiver
Ÿ Le LI À / W CIVI2005101AN- s1 décision et, d'autre part, en déclarant que les expertises unilatérales faites par l'IT A et le bureau \TRITAS lui sont opposables, elle procède par voie d'affirmation en ne permettant pas à la Cour de ca-sation d'exercer son contrôle, alors que dans ses conclusions d'appel en date du 19 février 2001, la rl'quérante avait soutenu que la société SAF APRIME n'avait formulé aucune réserve au moment de la r,“ccption des iilarchandises et que les expertises effectuées ne sont pas contradictoires et ne sauraient par conséquent lui être opposables;
Mais attendu que la Cour d'Appel, qui a constaté que l'expertise n'a pas été réalisée faute d'accord cntre les parties sur l'organisme chargé d'y procéder et que les expertises produites contredisent les documents de DATRACO,. a relevé, « que certains acquéreurs ont retourné le lait acheté pour défaut de qualité; qu'ainsi, même si le procès verbal de saisie de 1527 sacs de lait d'origine doit être écarté (..…. ), il r,:ste suffisamment d'éléments dans le dossier» ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le .trJJisième moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusion, en ce que, dans ses écritures en dak du 19 février 2001, la demanderesse au pourvoi avait énoncé un moyen tiré de l'absence de formulation de réserves par la société SAFAPRIME, qu'elle avait en outre soutenu que si le produit commandé n'était pas conforme, la société SAFAPRIME n'aurait pas réceptionné la marchandise sans aucune réserve, encore moins procédé à son enlèvement et à sa commercialisation sur le territoire national; que nulle part dans leurs motivations, les juges du fond n'ont répondu à ce moyen;
Mais attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, lequel avait déclaré qur «Contrairement aux allégations de DATRACO, la SAFAPRIME a émis des réserves sur la qualité du bit dès réception de la marchandise suivant fax daté du même jour et réitéré par fax en date des 16 et 28 avril 1998 », la Cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges a, par là même, répondu aux conclusions invoquées;
Qll'il s'ensuit, que le moyen est mal fondé;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de la Société DATRACO BV DAIRY TRADING COMPANY formé contre l'arrêt na 565 rendu le 23 novembre 2002 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Ilakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
3 CIVI2005101AND Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Ci\ile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient )'n:'sents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
Ely Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent alTêt a été signé par le Président, le Conseiller, le conseiller-Rapporteur et k Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller- Rapporteur Le Greffier
aJGUEYE Célina CISSE Ely Mänel DIENG Fatou DIA
A défaut de spéculation particulière, la chose vendue doit être de qualité loyale et marchande, r(pondant à sa destination.
4 CIV12005101AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;101 ?
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