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06/07/2005 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juillet 2005, 100


Texte (pseudonymisé)
AU Arrêt nO 100
du 06-07-2005
(ciyil et Commercial
Transports A
Contre
Aa X et autres
RA PPORTEUR:
J'v[((uhamadou DIA WARA
François DIOUF
DIEN CE:
06 juillet 2005
PR I-SENTS:
Ihr-lhillla GUEYE, Président
FalllU G.C. Dia BA, Greffier
CivLle et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:

Les Transports A dont le siège social est à Dakar, km 45 Route de Rufisque, demandeurs
élisant domicile … l'étude ...

AU Arrêt nO 100
du 06-07-2005
(ciyil et Commercial
Transports A
Contre
Aa X et autres
RA PPORTEUR:
J'v[((uhamadou DIA WARA
François DIOUF
DIEN CE:
06 juillet 2005
PR I-SENTS:
Ihr-lhillla GUEYE, Président
FalllU G.C. Dia BA, Greffier
CivLle et commerciale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Les Transports A dont le siège social est à Dakar, km 45 Route de Rufisque, demandeurs
élisant domicile … l'étude de Maîtres BOUBINE,et
BA THIL Y , Avocats à la Cour >
D'une part;
ET:
1°) Aa X demeurant à Keur Sédira, Arrondissement de Noto, Département de Thiès;
2°) Ad Z, transporteur demeurant a Thiès derrière la Gare routière;
3°) Les Assurances Sécurité Ab dont le siège social est à Dakar, Rue Ledantec x Pierre MILLION;
4°) Marie Ac B, demeurant à Grand Thiès à Thiès;
5°) Aa C, marchand demeurant a
de Chambre, Khombole , tous défendeurs;
D'autre part; Y,
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 21 avril 1998 par Maîtres BOUBINE ET BATHILY, Avocats a la Cour agissant au nom et pour le compte des Transports A contre l'arrêt numéro 561 du 09 avril 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa X et autres;
vU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à tous les défendeurs sauf les Assurances sécurité Ab par exploit du Il juin 1998 de Maître Sourakhata DIENE, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré confomlément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que la société les Transports A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar du 03 octobre 1997 ;
Que cependant, l'acte de signification du recours ne comporte pas la mention prévue à l'article 21 SCIII laquelle «la partie adverse aura, à compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai (Ji: deux 1110iP.ourproduire sa défense» >
Qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son pOUrvOI;
Par ces motifs,
Déclare la Société les Transports A déchue de son pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 561 rendu le 09 avril 1991 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que .Leprésent alTêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de l>akar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Célina CISSE, Conseiller;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur >
Fra s DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Célina Conseiller CISSE Le MouhamadoUjDIA Conseiller- Rapporteur WARA Fatou Le Greffier DIA BA
3 CIV12005100AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 06/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-07-06;100 ?
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