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15/06/2005 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2005, 92


Texte (pseudonymisé)
du 15-06-2005
Civil et Commercial
SONES
0
Contre
Héritiers Aa Z
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
15 juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE

:
La Société Nationale des eaux du Sénégal dite SONES, ayant son siège social à Hann, Route du Front de Terre à Ab, représentée pa...

du 15-06-2005
Civil et Commercial
SONES
0
Contre
Héritiers Aa Z
0
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
15 juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
La Société Nationale des eaux du Sénégal dite SONES, ayant son siège social à Hann, Route du Front de Terre à Ab, représentée par son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l’étude de la SCP d’avocats Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part; ET :
Les héritiers de feu Aa Z à savoir :
Al Z ;
Ae Af Z ;
Ap Af Z ;
Ag Am Z ;
Ae Y Ah Z ;
Ai Z ;
Ao Aj Z ;
An Ad Z, demeurant tous à Ab 76, Avenue B, défendeurs élisant domicile … l’étude de Maîtres Ak X et Associés, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 26 juin 2002 par Maîtres Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONES contre l’arrêt numéro 527 du 08 décembre 2000 rendu par la Cour d’appel de Ab dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Aa C AD ;
CIVI200592AND VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 12 juillet 2002 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers AYAD et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Ac A, en sa qualité de gérant de l’immeuble appartenant aux héritiers de Aa Z a, au titre de la consommation d’eau, acquitté plusieurs factures de la SONES, sans vérifier la validité des créances contestées par les propriétaires ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment l’article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, la Cour d’appel a estimé, d’une part, que le paiement des sommes dont les héritiers réclament le remboursement n’est pas contesté, aussi, «que contrairement aux prétentions de la SONES, il lui appartient, dès lors, pour faire échec à l'action en répétition dont elle est l'objet, d'établir que le paiement était dû » et, d’autre part, « qu’une telle preuve ne peut résulter que de la production d'un contrat d'abonnement régulier, alors que l'existence du compteur, donc de la fourniture d’eau, n’a jamais été contestée par les héritiers de feu Aa Z et les factures qui leur ont été régulièrement remises, ont été acquittées ».
Mais attendu que, la Cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve discutés devant elle, a décidé que la SONES n’a pas prouvé que les paiements effectués, par l’Ac A, pour le compte des héritiers AY AD, étaient dus ;
D'où il suit que le moyen n’est pas fondé. ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés d’un défaut de base légale et d’une insuffisance de motifs, cn ce que, d’une part, la Cour d’appel, qui a omis de procéder à une appréciation d’ensemble des éléments de preuve ou des faits constatés, a, dans son arrêt, estimé que pour faire échec à
CIVI200592AND l’action en répétition, il appartenait à la SONES d’établir que le paiement était dû et qu’une telle preuve ne peut résulter ni de la seule existence du compteur litigieux ni du caractère volontaire du paiement mais de la produétion d’un contrat d’abonnement en bonne et due forme, se bornant ainsi à asseoir sa décision sur l’absence de production d’un contrat d’abonnement, après avoir retenu l’existence d’un côté, du compteur, donc de la fourniture d’eau et, de l’autre, des quittances régulièrement acquittées par les héritiers AYAD en contrepartie de la prestation de service, et, d’autre part, sans être contredite, la SONES ayant soutenu que, même si les factures étaient indûment payées, les héritiers de feu Aa Z seraient malvenus à réclamer le paiement, puisqu’ils n’ont subi aucun préjudice, car, l’immeuble en question était composé d’une série d’appartements occupés par des locataires, à qui le paiement était imputé, ce qui explique que les factures étaient établies au nom de l’Ac A mais, en dépit de cette argumentation, la Cour d’appel, qui a rejeté ce moyen, s’est bornée à affirmer que le paiement des factures, par les locataires, ne résulte d’aucun élément du dossier, alors que, d’une part, la souveraineté des juges du fond, pour les éléments de preuve soumis à leur examen, ne les dispense pas, pour autant, de procéder à une appréciation d’ensemble de ces faits et preuves et, d’autre part, en tout état de cause, l’imputation des paiements au locataire n’a été contestée par aucune des parties ;
Mais attendu que, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la Cour d’appel, qui a constaté que la preuve de la créance de la SONES n’était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; a?
Cour d’appel Rejette La condamne le de pourvoi Ab aux ; dépens de la SONES ; formé contre l’arrêt numéro 527 a4 rendu le ‘ SP 0 1e Her ul Es , par la
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registtés-@
Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dèssus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le Greffier.
CIVI200592AND Le Conseiller Le Greffier
Ibrahir y UEYE Mouhamadou DIAWARA Fatou DIA BA
ANNEXE
Article 9’'du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Droit commun
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence.
4 CIVI200592AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 15/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-15;92 ?
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