PR Arrêt n° 91
du 15-06-2005
Civil et Commercial
Css
Contre
SGBS
RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
15 juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha
Fatou G.C. Di BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
La Compagnie Ac Aa dite CSS de Richard-TOEL, Société Anonyme, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à son siège social à Richard-TOLL (Saint-Louis), demanderesse élisant domicile … l’étude de Maître Ladji TRAORE, Avocat à la Cour ;
D’une part; ET:
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis en son siège social 19, Avenue A … …, défenderesse élisant domicile … l’étude de Maître BOURGI, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 15 avril 1994 par Maître Ladji TRAORE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CSS contre l’arrêt numéro 426 du 18 juin 1993 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 avril 1994 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;
1 CIVI200591AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après'erl'avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, le Tribunal Régional de Saint-Louis ayant déclaré la Compagnie Ac Aa, dite CSS, adjudicataire de bâtiments appartenant à Ab B, la Société Générale de Banques au Sénégal, dite SGBS, créancière de ce dernier et bénéficiaire d’un nantissement notarié enregistré, a saisi le Président dudit tribunal, prétendant ainsi au paiement, à son profit, de l’intégralité du prix d’adjudication ; que le juge de la distribution, qui a estimé que les constructions adjugées à la CSS constituent un droit de superficie, a débouté la SGBS de sa demande en attribution des impenses appartenant à SECK ;
Vu la requête annexée ;
Sur les moyens réunis ;
Mais attendu que les moyens sont rédigés de telle façon, qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi de la CSS formé contre l’arrêt numéro 426 rendu le 18 juin 1993 par la Cour d’appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
2 CIVI200591AND présents Civile Ad Ainsi et Madame Commerciale fait, GUEYE, jugé et Messieurs et en Président prononcé son : audience de par Chambre, la publique Cour Président de tenue cassation, ; les 4 sos & Deuxième % Car " Chambre, an que dessus statuant AS JE ei en Ut ent K ”
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ; 4 “AV à
Papa François Makha DIOUF, NDIAYE, Avocat Conseiller-Rapporteur Général, représentant ; le vos HE (af A & v
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- eur, et le Greffier.
“e<onseser Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le reiller Le Greffier
UEYE Mouhamadou DIAWARA Pa akha NDIAYE Fatou DIA BA
3 CIVI200591AND