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15/06/2005 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2005, 90


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO90
du 15-06-2005
Civil et Commercial
Ad B.:- CIBA
0
Contre
AGS
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
15juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ


ENTRE :
1°) Ad B, commerçant demeurant a Dakar, 5673 Avenue Aa C ;
2°) La Société Central Insurance Broken
Agency dite...

Arrêt nO90
du 15-06-2005
Civil et Commercial
Ad B.:- CIBA
0
Contre
AGS
RAPPORTEUR:
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
15juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
1°) Ad B, commerçant demeurant a Dakar, 5673 Avenue Aa C ;
2°) La Société Central Insurance Broken
Agency dite CIBA, ayant son siège social à Dakar Il, Rue MALAN, Immeuble ELECTRA IL, le étage, demandeurs élisant domicile … l'étude de Ab Z, Y et FAYE, Avocats à la Cour;
D'une part;
ET:
La Compagnie Les Assurances Générales
Ac dite AGS en ses bureaux à Dakar 43, Avenue A, défenderesse élisant domicile … l'étude de Ab X et Associés, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 22 juillet 2002 par Ab Z, Y et FAYE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad B et la CIBA contre l'arrêt numéro 29 du
17 janvier 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux AGS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
1 CIVI2 0059 OAND VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25 juillet 2002 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI MOnsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu le texte reproduit en annexe;
Attendu que Ad B a conclu, par l'intermédiaire de la Société de Courtage CIBA, un contrat d'assurances avec les AGS pour la période du 1” octobre 1994 au 30 septembre 1995; qu'un vol ayant été commis à son magasin, le Tribunal Régional de Dakar, en application de l'avenant au contrat signé le 21 juillet 1995, a condamné les AGS à lui payer la somme de quarante cinq millions deux cent quatre vingt quinze mille huit cent quatre vingt treize francs (45.295.893 F) outre les intérêts de droit ; que l'arrêt d'éfè'réa infinné le jugement et débouté Ad B de ses prétentions;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation de l'avenant du contrat d'assurances, en ce que la Cour d'appel a déclaré que cet avenant« apour effet d'aggraver le sinistre tel qu'il est résulté du vol en étendant la garantie à des objets non spécifiés dans le contrat primitif», alors que les parties n'ont entendu qu'apporter une plus grande information à la police signée le 20 janvier 1995 ;
Vu l'article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;
Attendu que pour ne pas «ranger» les chaussures parmi les objets garantis, l'arrêt retient que «l'avenant du 21 juillet 1995 a eu pour effet d'aggraver le sinistre que la précision apportée quant au nOl1tle l'assuré n'a pas la même portée que celle portant sur les objets garantis en ce sens qu'elle n'a pour effet d' étengre..lagarantie due par l'assureur au-delà des limites contractuellement définies » >
Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était écrit que «d'un commun accord entre les parties, il est entendu que les marchandises se rapportant à la profession de l'assuré consistent en tissus, revêtement de sol, moquettes, chaussures, toutes fournitures de maroquinerie », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte qualifié « avenant de
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
CIVI2 0059 OAND Casse et annule l'arrêt numéro 29 rendu le 17 janvier 2002 pa la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
Condamne les AGS aux dépens;
Ordonl)e..la restitution de l'amende consignée;
Dakar Dit en marge que le ou présent à la suite arrêt de sera la décision imprimé, attaquée qu'il sera ; transcrit sur “bi I: «07 Ofr- d'appel de
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, DeuXiém-hamO0e, stabj-U,JIn-tiére
présents Civile et Madame Commerciale et Messieurs: en son audience publique tenue les jour, mois et an que dy, - s: RP . “aient
Papa François Makha DIOUF, ND IAYE, Avocat Conseiller; Général, représentant le Ministère / Public
Ae p—:ba, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Cons &
Conseiller et le Greffier.
Mouha91ad0u DIAWARA Pap-aî<:ha NDIA YE FatK DIA BA
ANNEXE
Article 100 du Code des Oblh-ations Civiles et Commerciales
Si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut, sans dénaturation, leur donner un autre sens.
3 CIVI200590AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 15/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-15;90 ?
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