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15/06/2005 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 2005, 88


Texte (pseudonymisé)
Arrêt tio 88"
du 15-06-2005
Civil et Commercial
Georgette et Ac A
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
15juin 2005"
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCRED

I QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Georgette et Ac A demeurant respectivement au 43, Rue RAFFENEL, 4° étage à Dakar et au 10, ...

Arrêt tio 88"
du 15-06-2005
Civil et Commercial
Georgette et Ac A
0
Contre
Aa A
0
RAPPORTEUR:
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
15juin 2005"
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Georgette et Ac A demeurant respectivement au 43, Rue RAFFENEL, 4° étage à Dakar et au 10, Rue ESCARF AIT a Dakar, demanderesses élisant domicile … l'étude de Maîtres Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
Aa A demeurant aux HLM 5, villa n ° 1906 à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres Ab C B et Associés, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 06 novembre 2002 par Maître Mayacine TOUNKARA,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Georgette et Ac A contre le jugement numéro 1210 du 03 juillet 2002 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Aa A
>
vU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 décembre 2002 de Maître Mame Gnagna SECK, Huissier de Justice;
1 CIVI200588AND VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa A et tendant au rejet du pOurVOI;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU lafoi' organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Attendu que selon le jugement attaqué, feu Ad A, décédé le 19 février 1996, a laissé comme habiles à lui succéder, sa veuve Ae A et ses filles Patricia et Aa A;
Attendu que par le jugement déféré, le Tribunal Régional de Dakar, infirmant partiellement le jugement du Tribunal Départemental de Dakar du 26 octobre 2000, a déterminé la part successorale des héritières, condamné Georgette et Ac A à payer la somme de 8.074.170 F à ; Aa A et ordonné l'attribution à cette dernière de la boulangerie sise à Castors ainsi que l'immeuble abritant celle-ci,le cabanon de N'gaparou et les deux véhicules;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 476 du code de la famille, en ce que le tribunal a attribué à Aa A la boulangerie sise à Castors, l'immeuble abritant la boulangerie, le cabanon de N'gaparou ainsi que les deux véhicules au motif que «la valeur vénale desdits biens est inférieure à'sa''pati successorale et que c'est justice dans ces conditions de faire droit à sa demande» et refusé en même temps aux requérantes, l'attribution préférentielle de la boulangerie et de l'immeuble l'abritant au motif « qu'elles doivent à la succession plus que leurs parts successorales suite à des fautes de gestion », alors que le texte précité prévoit comme condition d'attribution préférentielle d'un bien à un héritier, comme en l'espèce, d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, le fait de participer effectivement à son exploitation au moment du décès du de cujus;
Vu ledit article;
Attendu qu'aux termes du paragraphe premier de ce texte «nonobstant l'opposition d'un ou de plusieurs copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l'attribution, par voie de paliage, de l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, à l'exploitation à laquelle il participait effectivement au jour du décès. Si l'entreprise était exploitée sous forme sociale, le conjoint survivant ou l'héritier peut demander l'attribution, sous les mêmes conditions, des droits sociaux
Attendu que, pour débouter Georgette et Ac A, ayant la qualité d'héritier, de leur demande en attribution préférentielle, le jugement énonce «qu'elles doivent à la succession plus que leurs
parts successorales suite à des fautes de gestion» ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que 0 la seule exigence légale est la participation effective à l'exploitation = de l'entreprise, au jour du décès, le Tribunal Régional a violé le texte susvisé;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens;
Casse et annule le jugement numéro 1210 rendu le 03 juillet 2002 par le Tribunal Régional de Dakar; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles Atat-vant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le TW)J régional de ThièS;} / ItJf-—--\) :
Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Chamb
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
présents Madame et Messieurs:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
3 CIVI200588AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 15/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-15;88 ?
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