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08/06/2005 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juin 2005, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 41
du 08/06/05
Social
Africamer
0
Contre
Lat Grand DIOP
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE … PUBLIC:
François DIOUF
8juin 2005
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Africamer demeurant au nouveau quai de pêche à
Dakar mais

ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah B et Associés, avocats à la Cour, 19,rue Aa Ab Ag >
D'une part;...

Arrêt n0 41
du 08/06/05
Social
Africamer
0
Contre
Lat Grand DIOP
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE … PUBLIC:
François DIOUF
8juin 2005
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Africamer demeurant au nouveau quai de pêche à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah B et Associés, avocats à la Cour, 19,rue Aa Ab Ag >
D'une part;
ET:
Lat Grand DIOP domicilié a Aïnoumane 2
parcelle n° 229 bis Yikine, élisant domicile … Ae A mandataire syndical CNTS, en ses bureaux sis au 7, avenue Ad Af, Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ah B et Associés, Avocats à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Africamer >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 mars chambre, 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n° 25 en date du 13 janvier 2004 par lequel la Cour Cheikh Tidiane d'Appel de Dakar a infinné le jugement entrepris;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris de la dénaturation des faits de la cause ou d'une pièce versée dans la cause et de l'absence ou de l'insuffisance de motivation;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
1 SOCI200540FBA VU
défendeur
VU
VU la lettre du Greffe en date du 17 mai 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au
le Code du Travail;
la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'estimant que Lat Grand Ac était lié à
la Société Africamer par un contrat de travail à durée indéte1111iné, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le
jugement par lequel le Tribunal du Travail a débouté celui-ci de toutes ses demandes et, statuant a nouveau, lui a alloué différentes sommes au titre de divers chefs de réclamation;
Sur les premier et deuxième … moyens réunis. pris de la < dénaturation des faits de la cause ou d'une pièce versée. dans. la cause» … et de «l'absence … ou de l'insuffisance de motivation … en ce que la Cour d'appel a soutenu que Africamer n'a pas prouvé par écrit qu'au moment de son recrutement, Lat Grand Diop était engagé en complément d'effectifs alors que le « contrat du le: aoÛt 1997 » qui a été versé
au débat porte la disposition suivante: « COnf01111ément a ; l'article 2 de la loi nO 8331 nous vous engageons dans notre société en complément d'effectifs pour une durée déterminée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction» >
Mais attendu que pour considérer que le contrat était à durée indételminée et déclarer le licenciement abusif, la Cour d'appel a relevé d'une part, que la société Africamer n'a pas prouvé par écrit
qu'au moment de son recrutement, Lat Grand Diop était engagé en complément d'effectifs et que d'ailleurs la nature des fonctions assumées par celui-ci correspond à celles nonnalement dévolues à un
employé permanent d'autre part que ladite société a continué à considérer Diop à tort comme un employé joulllalier et n'a pas par conséquent indiqué le motif de son licenciement et enfin, que ce delllier, engagé au début comme joul1lalier, a été promu à un emploi pellllanent en 1989 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a donné suffisamment de motifs à sa décision qui n'encourt pas le grief de dénaturation du contrat du 1” août 1997 dont elle n'a pas tenu
compte, ayant retenu que l'engagement de Diop comme travailleur permanent est intervenu depuis 1989 ;
le scià is de la violation de l'article 256 du Code du Travai en ce que
pour allouer la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué «s'est limité
2 SOCI200540FBA sur les PAR prétendues fonctions exercées par Diop» sans prendre en compte les éléments d'appréciation indiqués dans le texte précité;
Mais attendu que pour condamner Africamer à payer la somme susvisée, la Cour d'appel, a correctement appliqué l'article L 56 du Code du Travail et non l'article 256 comme indiqué au moyen ou l'article L 51 par elle mentionné par erreur, en prenant en considération la nature des services, le salaire de l'employé et son ancienneté;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Attendu que la cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée;
CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt nO25 du 13 janvier 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CAB A, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - a, orteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T. DIALL aurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-08;41 ?
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