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08/06/2005 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juin 2005, 40


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 40
du 08/06105
Social
SGBS
Contre
Af B C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
8juin 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
La Société Générale

de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. 19, avenue Ad Ab Ah mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, ...

Arrêt n0 40
du 08/06105
Social
SGBS
Contre
Af B C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
8juin 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENE GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. 19, avenue Ad Ab Ah mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aa Ac Ae A à Dakar;
D'une part; ET:
Af B C demeurant à Rufisque faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ag B C et Associés, avocats à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes X et KOIT A, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. >
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre, Troisième Chambre de la Cour de cassation le le mars
2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt Cheikh Tidiane nO417 en date du Il novembre 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, alloué diverses sommes à l'appelant à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages- intérêts;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 461 du COCC, dénaturation des faits, violation de l'articl 33 du COCC
1 SOC/200S40FBA VU les pièces produites et Jomtes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la S.G.B.S. ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 avril 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Af B C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 5 avril 2004 et tendant au rejet du
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation qu'en matière sociale le pourvoi est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée;
Attendu que la signification ayant le même objet que la notification et emportant les mêmes conséquences relativement aux délais de pourvoi, la partie qui a reçu signification d'une décision susceptible de recours en cassation doit introduire son pourvoi dans les 15 jours qui suivent;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a été signifié au demandeur le 6 février 2004 ;
Qu'il s'ensuit que son pourvoi formé le 1.… mars 2004 doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de la S.G.B.S. formé contre l'arrêt n° 417 rendu le Il novembre 2003 par la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
2 SOCI200540FBA Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Ÿ Le Conseiller ST -rapporteur Le|Ceénseiller T. Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh LLO aurice KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-08;40 ?
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