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08/06/2005 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juin 2005, 39


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 39
du 08/06/05
Social
Société Axa Assurances
0
Contre
Aa Ac A B
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
8juin 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENT

RE:
La Société Axa Assurances ayant ses bureaux au 5, Place de l'Indépendance à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me ...

Arrêt n0 39
du 08/06/05
Social
Société Axa Assurances
0
Contre
Aa Ac A B
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
8juin 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
La Société Axa Assurances ayant ses bureaux au 5, Place de l'Indépendance à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Soulèye MBA YE, avocat à la Cour, 19, rue Vincens, Dakar;
D'une part; ET:
Aa Ac A B demeurant a Ouakam Cité Africa, villa Noëlle sic FALL DIAGNE mais élisant domicile … l'étude de Me Coumba SEYE NDIA YE, avocat à la Cour, 22, rue Ad Ab à Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Soulèye MBA YE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Axa Assurances;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 30 juin chambre, 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n° 148 en date du 2 avril 2003 par lequel la Cour Cheikh Tidiane d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, alloué diverses sommes à l'appelant à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages- intérêts;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué;
1 SOCI200539FBA VU les pièces produites et Jomtes au LE dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société Axa Assurances;
VU la lettre du Greffe en date du 2 octobre 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa Ac A B;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 21 octobre 2003 et tendant au rejet du pOurVOI;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ..
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt déféré que, saisi par Aa Ac A B qui a été licenciée par la Société Axa Assurances, le Tribunal du Travail de Dakar a jugé le licenciement légitime et débouté celle-ci de ses demandes afférentes au licenciement abusif;
Qu'infimlant partiellement, la Cour d'appel a, par l'arrêt objet du pourvoi, déclaré le licenciement abusif et condamné Axa à payer à la susnommée diverses sommes dont celle de 100 000 000 F de dommages-intérêts;
Sur le moyen uniQue du pourvoi tiré de la violation de la loi notamment l'article 19 = 2 de la CCNI l'article 11 du règlement intérieur de la Société Axa Assurances en ce qu'après avoir repris l'argumentaire de la Société Axa Assurances en énonçant qu'il n'est pas discuté que Aa Ac A s'est absentée du service dans l'après-midi du 18 avril 2000 jusqu'au 28 avril 2000, que le règlement intérieur de la société lui accordait une semaine pour aviser son employeur et produire un certificat médical, délai qui expirait le 25 avril 2000 ; qu'elle n'a adressé à Axa Assurances sa lettre de justification accompagnée d'un certificat médical daté du 19 avril 2000 qu'à la date du 27 avril 2000 après avoir reçu une demande d'explication, contre toute attente, elle déclare que le retard dans la production des justificatifs est d'un jour et demi et considérant que la loi et le règlement intérieur de la société lui donnait un délai de plusieurs jours, il faut en déduire que « dans l'esprit de la loi c'est moins la promptitude que l'on met à justifier une absence que le souci que tout travailleur doit avoir de justifier cette absence dans un délai raisonnable»
2 SOCI200539FBA PAR Vu l'article 19 de la CCNI ;
Attendu qu'il résulte des termes dudit article que «si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l'entreprise dans un délai de 48 heures il n'aura pas d'autres formalités à accomplir. Dans la négative, il doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de 6 jours suivant la date de l'accident ou de la maladie. Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans le délai d'une semaine» ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui relève que Aa Ac A a produit le justificatif de son absence avec un jour et demi de retard énonce que dans l'esprit de la loi seul compte le souci que tout travailleur doit avoir de justifier son absence dans un délai raisonnable;
Qu'en statuant ainsi, elle ajoute à la loi et viole par fausse interprétation les textes visés au moyen;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 148 du 2 avril 2003 rendu le 2 avril 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaq ué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller _ -rapporteur Le C _nseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T. IALI.O Maurice KAMA
3 SOCI200539FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-08;39 ?
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