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08/06/2005 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juin 2005, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 38
du 08/06/05
Social
Af Ae
0
Contre
Ai Z Y et Aa Ad
C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
8juin 2005
PRESENTS:
Ag Y CABA, Président de chambre,
Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE<

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Arrêt nO 38
du 08/06/05
Social
Af Ae
0
Contre
Ai Z Y et Aa Ad
C
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
8juin 2005
PRESENTS:
Ag Y CABA, Président de chambre,
Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE
Af Ae sis à la rue 6, Km 45 Boulevard Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah A et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ab Ac Al, Dakar;
D'une part;
ET:
1°) Ai Z Y, domicilié à Pikine
2°) Aa Ad C demeurant à Pikine 2 Parcelle n° 255 ;
mais tous élisant domicile … l'étude de Mes Aj X B et Associés, avocats à la Cour ;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ah A et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Af Ae;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 23 juin 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 58 en date du 18 février 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour défaut de base légale, absence et insuffisance de motivation, violation de l'obligation par le juge
SOCI200538FBA d'indiquer la nature et l'origine des documents ayant servi à motiver sa décision
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 25 juillet 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ai Z Y et Aa Ad C;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 2003 et tendant au rejet du pourVOI;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique nO92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,.
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que Abdoulaye B. SOW et Aa Ak C, employés et délégués du personnel, ont été licenciés par la Société Polyéthylène suite à l'autorisation accordée le HI octobre 1999 par le Ministre du Travail;
Que ladite autorisation ayant été annulée par décision du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2000, ils ont saisi le juge social afin d'obtenir leur réintégration et le paiement des salaires échus;
Que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel a fait droit à leurs demandes;
Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de base légale, absence et insuffisance de motivation, violation de l'obligation par le juge d'indiQuer la nature et l'origine des documents ayant servi à motiver sa décision en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a énoncé que l'arrêt du Conseil d'Etat a rendu le licenciement irrégulier et que le droit pour les travailleurs licenciés d'être réintégrés et de bénéficier des salaires ne peut être sérieusement contesté, motivation qui est «lapidaire, insuffisante car ne visant aucune disposition légale et ne contenant pas les constatations nécessaires pour vérifier les conditions d'application de la loi », et, d'autre part, s'est borné à allouer des salaires et primes en
2 SOCI200538FBA considérant cette demande comme fondée alors que le paiement des salaires depuis la date du licenciement jusqu'à celle de la réintégration effective ne peut être ordonnée faute de la contrepartie du travail;
Mais attendu que pour ordonner la réintégration des travailleurs et le paiement des sommes, la Cour a énoncé, d'une part, que l'annulation de la décision administrative entraîne l'annulation de tous les actes subséquents et qu'en conséquence la décision du Conseil d'Etat précitée a rendu le licenciement irrégulier et, d'autre part, que le droit pour les appelants d'être réintégrés et de bénéficier des salaires ne peut être sérieusement contesté;
Qu'en se déterminant ainsi elle n'encourt pas les reproches des moyens qui doivent être rejetés;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 58 rendu le 18 février 2003 par la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Ag Y CAB À, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller -ra orteur Le C_ nseiller Le Greffier
Ag SOW CABA :…— Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T aurice KAMA
3 SOCI200538FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-08;38 ?
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