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08/06/2005 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juin 2005, 37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt nO 37
du 08/06/05
Social
Ad X
0
Contre
Les Manguiers de Passy
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
8juin 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
A

d X demeurant à l'Hôtel de Paris à Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae B C et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, me Am...

Arrêt nO 37
du 08/06/05
Social
Ad X
0
Contre
Les Manguiers de Passy
0
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
8juin 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ad X demeurant à l'Hôtel de Paris à Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae B C et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, me Amadou Assane Ndoye, Dakar;
D'une part; ET:
Les Manguiers de Passy S.A.R.L. sis à Passy, D/Kaffrine, mais élisant domicile … l'étude de Me Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127, avenue Aa Ag A Ac Af Immeuble Alfa;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae B C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre, Troisième Chambre de la Cour de cassation le 18
octobre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser Cheikh Tidiane l'arrêt n° 28 en date du 6 septembre 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits, violation de la loi, insuffisance de motifs;
VU l'arrêt attaqué;
CI 1 SOCI200537FBA VU les pièces produites et Jomtes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour les Manguiers de Passy;
VU la lettre du Greffe en date du 18 octobre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique nO92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatifattaqué que, Ad X, estimant avoir été licencié abusivement, a saisi le Tribunal du travail de Ab qui, par jugement en date du 27 janvier1999, aretenu que celui-ci n'était pas lié par un contrat de travail à la SARL« Les Manguiers» de Passy et l'a débouté de toutes ses demandes comme mal fondées;
Sur le premier moyen CE tiré LE de 12 la LE dénaturation CLS des faits en ce que la Cour d'appel a dénié au demandeur sa qualité de travailleur en soutenant d'une part, que sa qualité de gérant est affirmée par les deux parties ainsi que par l'inspecteur du travail dans sa lettre du Il mars 1997 et même par les AGS dans leur correspondance du 13 juin 1995 et d'autre part, que c'est à ce titre que le mémorant sollicite le paiement de ses commissions alors que ni lui ni l'Inspecteur du travail, encore moins les AGS ne se sont contentés d'affirmer que X avait la qualité de gérant;
Mais attendu que pour rejeter les demandes de Ad X, l'arrêt attaqué a relevé que celui ci s'est limité à évoquer des fonctions de chef cuisinier et d'adjoint au Directeur Général de même que le cumul desdites fonctions avec celles de gérant sans tenter d'en administrer la preuve;
Qu'il en a tiré, àjuste titre, la conséquence qu' «il s'avère que X n'établit pas avoir exercé de travail rémunéré sous l'autorité et la direction de la SARL les « Manguiers» de Passy, donc n'administre pas la preuve d'un contrat de travaille liant à cette dernière; »;
Que dès lors, les énonciations visées au moyen, à les supposer erronées, sont surabondantes et ne sauraient justifier une cassation devant les motifs suffisants susvisés;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;
2 SOCI200537FBA Sur le deuxième moyen pris en sa première branche tirée de la violation de l'article 1er du Code du Travail en ce que l'arrêt déféré a violé les dispositions du texte susvisé pour avoir décidé que le demandeur n'avait pas la qualité de travailleur alors que les trois éléments constitutifs du contrat de travail que sont la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination sont réunis en l'espèce ;
Mais attendu qu'après une analyse minutieuse des pièces du dossier, la Cour d'appel en a souverainement tiré la conséquence que Ad X n'a pas établi avoir exercé de travail rémunéré sous l'autorité et la direction de la SARL les «Manguiers» de Passy et n'administre pas la preuve d'un contrat de travail;
Qu'en conséquence, loin d'avoir violé le texte susvisé, elle en a fait une juste application;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche tirée de la violation de l'article 43 du Code du Travail en ce que le juge d'appel a« ignoré» le texte susvisé qui qualifie de contrat à durée indéterminée tout contrat de travail qui ne répond pas aux conditions du contrat à durée déterminée ou d'engagement à l'essai ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a dénié aux relations entre les parties la qualification de contrat de travail n'avait pas à statuer par rapport à l'article 43 du code du travail;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée;
Sur le troisième moyen pris de l'insuffisance … de motifs en ce que l'arrêt attaqué s'est déterminé, pour retenir que X n'avait pas la qualité de travailleur, par le seul fait qu'il percevait des
Mais attendu que pour rejeter les prétentions du demandeur, la Cour d'appel a retenu que celui ci s'est limité à évoquer des fonctions de chef cuisinier et d'adjoint au Directeur Général de même que le cumul desdites fonctions avec celles de gérant sans tenter d'en rapporter la preuve et en a tiré la conséquence qu' «il s'avère que X n'établit pas avoir exercé de travail rémunéré sous l'autorité et la direction de la SARL les « Manguiers» de Passy,donc n'administre pas la preuve d'un contrat de travaille liant à cette dernière; » ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n028 du 6 septembre 2001 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Ab.
SOCI200537FBA Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller -ra orteur Le Gonseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T. DIAL Maurice KA
4 SOCI200537FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-08;37 ?
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