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08/06/2005 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 juin 2005, 36


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 36
du 08/06/05
Social
0
Contre
Les Assurances Générales Sénégalaises
AGS
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
8juin 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
dites MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ag B C demeurant à Dak

ar aux HLM
villa n° 2284 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhna KANE, avocat à la Cour, 01, avenue Ad
Af, Dakar;
...

Arrêt n0 36
du 08/06/05
Social
0
Contre
Les Assurances Générales Sénégalaises
AGS
0
Mamadou Abdoulaye DIOUF
François DIOUF
8juin 2005
PRESENTS:
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF; Cheikh DIALLO, Conseillers
Maurice KAMA, Greffier
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
dites MERCREDI HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Ag B C demeurant à Dakar aux HLM
villa n° 2284 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massokhna KANE, avocat à la Cour, 01, avenue Ad
Af, Dakar;
D'une part;
ET:
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S. 43, avenue Ad Af, Dakar, élisant
domicile … l'étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ae Ab Aa,
Dakar;
D'autre part;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me
Massokhna KANE, Avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de Ag B C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la
Troisième Chambre de la Cour de cassation le 28 juin
2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n° 321 en date du 30 juillet 2003 par lequel la Cour
Tidiane d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté le sieur Ag
B C de toutes des demandes comme mal fondées;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour défaut de base légale, dénaturation des faits, violation de l'article 8 de la Convention Collective des
Banques et Etablissements Financiers;
VU l'arrêt attaqué;
1 SOCJ200536FBA VU les pièces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 26 juin 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi défendeur
VU le mémoire en défense produit pour le compte des Assurances Générales Sénégalaises;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 7 avril 2005 et tendant au rejet
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
LA COUR au
du OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, A vocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte dudit article que «si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes
motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la
Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour» >
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt déféré que Ag B C, licencié par les
A.G.S., a saisi le Tribunal du Travail de Dakar, qui, par jugement nO 293 du 5 mai 1992, a déclaré le licenciement abusif, ordonné sa réintégration et condamné les A.G.S. à lui payer entre autres une
indemnité égale au montant de l'ensemble des salaires qu'il aurait du percevoir depuis son licenciement;
Que ledit jugement a été infirmé par l'arrêt n° 140 du 14 juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar
aux motifs que les dispositions des articles 188 et 188 bis du Code du Travail ne lui sont pas applicables;
Que sur pourvoi de Ag B YE cette décision a été cassée par la chambre sociale de la Cour
de céans par l'arrêt nO 58 rendu le 27 juillet 1994;
Que la Cour d'appel, sur renvoi, ayant par arrêt du 21 janvier 1998 statué dans le même sens que
l'arrêt n° 140 susvisé, les chambres réunies ont cassé et annulé sa décision;
Attendu que la Cour d'appel de renvoi, résistant à la décision des chambres réunies, a déclaré le
licenciement légitime et débouté NDIA YE de toutes ses demandes;
PAR Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont procédé par voie de fait et leur décision encourt la cassation;
Et attendu que c'est à bon droit que le Tribunal du Travail a déclaré que les dispositions des articles 188, 188 bis du Code du Travail et l'article 8 de la Convention Collective des Banques et Etablissements Financiers sont applicables à Ag B C ;
Qu'en l'état de ces énonciations, ledit tribunal ayant souverainement constaté et apprécié les faits, la Cour estime, en application de l'article 37 alinéa 4 et 5 de la loi organique sur la Cour de cassation susvisée, qu'il n'y a plus rien àjuger;
CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 321 rendu le 30 juillet 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Dit n'y avoir lieu à renvoi;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sc(:iale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Greffier
Awa SOW CABA …— Mamadou Abdoulaye DIOUF Cheikh T. DIAIL Maurice KAMA6
3 SOCI200536FBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-08;36 ?
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