Arrêt nO87
du 01-06-2005
Civil et Commercial
Aa Af C Y
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Contre
Ae C X et Ah Ak B
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RAPPORTEUR:
Papa Makha NDIA YE
François DIOUF
AUDIENCE:
ler juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Coriseillers
Ad G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Les héritiers de feue Af C Y à savoir: Ac AG Z, Papa Aj Z, Am Z et Ai Z, tous demeurant à la Al Ag, villa N° 551 à Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima KANE et celle de Maître Augustin SENGHOR, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
1°) Ae C X demeurant à Dakar, Cité Ab A Y à Yoff, villa N° 297, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour ;
2°) Ah Ak B demeurant à Dakar, Al Ag, villa N° 505, autre défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 26 octobre 2001 par Maîtres Ibrahima KANE et Augustin SENGHOR, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de Af C Y contre l'arrêt numéro 364 du 28 juin 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae C X et Ah Ak B
W
1 CIVI200587AND VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 22 et 23 novembre 2001 de Maître Elisabeth TINE, Huissier de Justice;
VU les mémoires en réponse présentés pour le compte de Ae C X et tendant au rejet du pOurVOI;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIA YE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le mémoire en défense de Ah Ak B et Ae C X soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi des demandeurs, en faisant valoir que ceux-ci ont déclaré agir ès-qualité d'héritiers de Af C Y, qui était seule partie au procès devant la Cour d'appel, sans rapporter la preuve du décès de cette dernière et de leur qualité d'héritier;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, devant les juges du fond, le procès opposait Ae C X et Ah Ak B à Af C Y;
Attendu qu'ainsi, les demandeurs au pourvoi, qui se prétendent héritiers de Af C Y, n'ont rapporté ni la preuve du décès de cette dernière ni celle de leur qualité d'héritiers, conformément au droit commun;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable,.
Par ces motifs
Déclare le pourvoi dirigé contre l'arrêt numéro 364 rendu le 28 juin 2001 par la Cour d'appel de Dakar, irrecevable:
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
2 CIVI200587 AND Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les r<<< … la r d'appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée; —_ "2.0 . "Il— E
Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an .que desseto-L1.
présents Madame et Messieurs: )N .ÛNl ;1
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président; 1e \-31 } " di |—- ="
Papa Makha NDIA YE, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
le Greffier.
Le Conseiller Le Conseiller-Ra orteur Le Greffier
Mouham-u DIAWARA Papa-kha ND; YE Fatou DIA BA
3 CIVI20058 7AND