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01/06/2005 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2005, 85


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n0 85
du 01-06-2005
Civil et Commercial
Aly Ac Y
0
Contre
SENELEC - Dame BABOU - AGS
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIEN'':
1°" juin 2005
PRESENTS:
lbrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MA TIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aly Ac Y demeurant à Dakar I, Avenue Ad C, demandeur élisant domicile … l...

Arrêt n0 85
du 01-06-2005
Civil et Commercial
Aly Ac Y
0
Contre
SENELEC - Dame BABOU - AGS
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIEN'':
1°" juin 2005
PRESENTS:
lbrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.c. Dia BA, Greffier
MA TIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
Aly Ac Y demeurant à Dakar I, Avenue Ad C, demandeur élisant domicile … l'étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
D'une part;
ET:
1° La Société Nationale d'Electricité dite
SENELEC prise en la personne se ses représentants légaux en son siège social sis à Dakar 28, Rue VINCENS, défenderesse élisant domicile … l'étude de Aa A et Associés, Avocats à la Cour ;
2°) Dame AG demeurant à Dakar IL, Avenue Ad C, autre défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour ;
3°) La Société «Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS prise en la personne de ses représentants légaux en son siège social au 10, Avenue Ab B … …, autre défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 09 avril 2001 par Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aly Ac Y contre l'arrêt numéro 50 du 27 janvier 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'oppogsant à la SENELEC, Dame AG et les AGS;
1 CIVI200585AND VU le. c.çrtificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 17 et 23 avril 2001 de Maîtres d'ERNEVILLE et Ag Ae X, Huissiers de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des AGS et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique nO92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu le texte reproduit en annexe;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un incendie a occasionné d'importants dégâts matériels au magasin de Dame BABOU ; que sur saisine de celui-ci, le Tribunal Régional de Dakar a déclaré la SENELEC responsable du sinistre et sursis à statuer sur le préjudice; que l'arrêt déféré, après avoir reçu l'appel en cause formé contre Aly Ac Y tenu, par suite, responsable du 14 du préjudice subi, les 3/4 étant laissés à la charge de la SENELEC, a déclaré le partage opéré inopposable à la victime, les AGS tenues à garantie, ordonné une expertise et sursis à statuer sur la demande en réparation;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 9 alinéa 2 in fine de la Constitution, en ce que ['arrêt déféré a déclaré recevable l'appel en cause de Aly Ac Y, alors que cet appel en cause, fonnulé pour la première fois en appel, n'a jamais été ordonné et que la Cour d'appel s'est fondée sur des décisions de justice isolées, rendues dans des espèces différentes et inspirées par une jurisprudence française s'appuyant sur les dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile Français qui n'ont pas leur analogie au Sénégal;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel en cause formé, pour la première fois en appel, contre Aly Ac Y , la Cour d'appel se borne à énoncer que: « Le défendeur peut mettre en cause, en appel, toute personne qu'il aurait pu appeler dès le début du procès pour faire reconnaître contre elle l'existence du droit contesté; qu'en l'espèce, la demande reste la même, tend aux mêmes fins et la nécessité de la mise en cause n'est pas contestée; que compte tenu de l'effet dévolutif et du pouvoir d'évocation, la mise en cause ordonnée d'office relève de l'appréciation de la Cour quant à sa nécessité et quant à l'intérêt suffisant» >
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la personne intéressée mise en cause, pour la première fois, devant la Cour d'appel, par voie d'intervention forcée dérogeant à la règle du double degré de juridiction, est justifiée par l'évolution du litige qui implique l'existence ou l'apparition d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, I5f. 3m
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen; - TE
Casse et annule l'arrêt numêro 50 rendu le 27 janvier 2000 par la Cour d'appehlt \L<k- : remet en
conséquence, être fait droit, la les cause renvoie et devant les parties la Cour au même d'appel et de semblable Af; état où elles ; étaient ajn.t ledit". C ", ê<et, Û pour
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les regis e la Cour d’appel
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième Cham t "' sta t en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président;
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur;
Papa Makha NDIA YE, Conseiller;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mouhamadou DI Papa Miikua DilvE Fat% BA
3 CI VI200585A ND ANNEXE
Article 9 alinéa 2 in fine de la Constitution
«Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure ».
4 CIVI200585AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 01/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-01;85 ?
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