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01/06/2005 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2005, 84


Texte (pseudonymisé)
du 01-06-2005
Civil et Commercial
Ad Ah X et autres
0
Contre
Ad Ae B et autres
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
ler juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCRED

I PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
- Ad Ah X, agent des pêches a
- Ag X demeurant à Kaolack, quartier Kasaville, lot nO48...

du 01-06-2005
Civil et Commercial
Ad Ah X et autres
0
Contre
Ad Ae B et autres
0
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIA WARA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
ler juin 2005
PRESENTS:
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIA WARA, Papa Makha NDIA YE, Conseillers
Fatou G.C. Dia BA, Greffier
MATIERE:
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI PREMIER JUIN DEUX MILLE CINQ
ENTRE:
- Ad Ah X, agent des pêches a
- Ag X demeurant à Kaolack, quartier Kasaville, lot nO481 ;
- Af X, demeurant …, … …, lot n ° 481, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour ;
D'une part;
ET:
- Ad Ae B, ex- gérant BATA demeurant à Kaolack, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
- Awa DIOP, ès-nom et ès-qualité de ses enfants mineurs demeurant à Keur Socé, sous-préfecture de Ndiendieng (Kaolack) ;
- Ab A, ès-nom et ès-qualité de ses enfants demeurant à Keur Socé, Ac autre défenderesse;
D'autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ah X et autres contre l'arrêt numéro 313 du 03 juin 1994 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Ae B et autres;
1 CIVI200584AND VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 juillet 1995 de Maître Joséphine SENGHOR, Huissier de Justice;
La Cour,
OUI Monsieur Mouhamadou DIA WARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions.;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Vu les textes reproduits en annexe;
Attendu que Ad Ae B a soulevé, sur le fondement de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation, l'irrecevabilité du pourvoi de Ad Ah X, Ag X et Af X, pour non indication de son adresse exacte sur la requête de pourvoi où il est seulement mentionné: « Ad Ae B, ex-gérant demeurant en son domicile à Kaolack» >
Atten4!" .cependant, que Ad Ae B, qui a régulièrement produit un mémoire en défense et fait valoir ses droits, ne saurait se prévaloir de l'irrégularité entachant l'indication de son domicile;
D'où il suit que le pourvoi est recevable;
Attendu qu'invoquant l'article 17 de la loi organique précitée, Ad Ae B Aa sollicité que Ad Ah X et autres soient déclarés déchus de leur pourvoi pour non consignation de l'amende de pourvoi et des droits de timbre et d'enregistrement;
Attendu que les sommes, portant paiement de l'amende de pourvoi et garantissant les droits de timbre et d'enregistrement, ont été bien acquittées ainsi qu'il résulte des quittances produites au dossier;
D'où il suit que la déchéance n'est pas encourue;
Attendu "que le juge des criées du Tribunal Régional de Kaolack a, statuant en dernier ressort, procédé à la vente de l'immeuble objet du titre foncier nO 4230/SS appartenant à la succession de Aa X et adjugé à Ad Ae B; que sur nouvelle saisine, le Tribunal régional de Kaolack, par une autre décision du 14 mars 1989, a annulé le procès-verbal d'adjudication; que l'arrêt déféré a infirmé cette décision et débouté Amy C et autres de toutes leurs prétentions;
2 CIV1200584AND Sur le premier moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'une insuffisance de motifs, en ce que la Cour d'appel de Dakar, en énonçant «qu'il résulte cependant des mentions portées par l'huissier instrumentaire sur l'acte d'appel susvisé que ledit exploit a été délaissé à la personne de Amy C es qualité de ses enfants mineurs» n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées, à savoir, d'une part, que l'exploit avenir appel ne peut constituer un acte d'appel valable puisqu'il n'a pas indiqué la date du jugement attaqué, celle du Tribunal qui a statué et ne contient aucun motif au soutien de l'appel, d'autre part, que Ae B doit le produire s'il persiste à soutenir qu'il existe, enfin, que Ad Ah X, Ag X, Af X, tous majeurs, devaient être assignés personnellement et séparément outre que l'arrêt n'a pas précisé si «l'acte d'appel invoqué était revêtu ou non de la signature de l'huissier ou d'un clerc assermenté» ;
Mais attendu que, pour constater la régularité de l'appel, l'arrêt retient souverainement «qu'il résulte, cependant, des mentions portées par l'huissier instrumentaire sur l'acte d'appel susvisé, que ledit exploit a été' delaissé à la personne de dame Amy C ès-qualité de ses enfants mineurs, Ad Ah X et autres»; … qu'ainsi, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen, en ses quatre branches, pris d'une violation de l'article 501 du Code de Procédure Civile, d'un défaut de réponse à conclusions, d'une dénaturation des conclusions et d'un Inanque de base légale, en ce que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à leurs conclusions telles que reproduites dans les qualités de l'arrêt attaqué, a énoncé d'une part, «que le jugement d'adjudication est rendu en dernier ressort, de sorte que dès le prononcé du jugement, le juge est dessaisi et les parties ne peuvent que, par un rourvoi devant la Cour de cassation, soumettre leurs moyens de forme ou de fond tendant à l'annulation du jugement d'adjudication» alors qu'en l'absence de dires, le procès-verbal d'adjudication n'est pas un véritable jugement et constitue un acte ouvert aux voies de nullité de droit commun, et; -d?autre part, « que les intimés prétendent qu'ils ignoraient l'existence de l'arrêt du 31 octobre 1988 … rendu contradictoirement en présence de leur conseil» alors qu'ils ont écrit «que la Cour d'appel arendu, en présence des deux conseils un arrêt contradictoire N° 851 du 31 octobre 1988", » ;
Mais attendu que le moyen ainsi formulé est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis; qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable;
Sur le troisième moyen tiré d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale, en ce que, la Cour d'appel a qualifié Ad Ae B d'acquéreur de bonne foi ayant régulièrement procédé à l'inscription de son titre et disposant d'un droit définitif et inattaquable, sans s'expliquer sur les faits justifiant une telle appréciation, ou avancer un quelconque motif à l'appui de sa décision alors surtout que seule la première inscription résultant de l'immatriculation est définitive et inattaquable;
MaÏ!5-attendu que la Cour d'appel, qui a retenu «que le jugement et le procès-verbal d'adjudication du 29 novembre 1998, étaient, aux termes de l'article 514 du même code, devenus définitifs, donc inattaquables, .…. , et même déposés entre les mains du conservateur foncier qui a procédé, en application de l'article 517, aux formalités de transfert de propriété suivant bordereau n° 5 du 7 février
1989 », a légalement justifié sa décision;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé;
3 CIVI200584AND Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ad Ae X et autres formé contre l'arrêt numéro 313 rendu le 03 juin 1994 par la Cour d'appel de Dakar;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassati,Ç<näH ième Chambre, stallJ"l'fl çh\ Matière
présents Civile et Madame Commerciale et Messieurs en son : audience publique tenue vb LL.” is et an que desrfleroR'j)-nt iL(.. Sy |
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, présidJ. 0- “ f pr
Mouhamadou DIA WARA, Conseiller-Rapporteur; “=, ? C r AE '
Papa Makha NDIA YE, Conseiller; 1- \a Ne)z-
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Min&tère Public;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Co porteur, le
Mouhama-/papa vva NDIA 1E Fatou DIA BA
ANNEXES
Article 501 du Code de Procédure Civile:
« Le Tribunal, en cette matière, statue dans tous les cas en dernier ressort.
4 CIVI200584AND Les jugements rendus sont transcrits en minute par le greffier à la suite du cahier des charges ».
Le jugement ou le procès-verbal d'adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges.
Le titre d'adjudication est délivré par le greffier ou le notaire commis; il consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité ou pièces de procédure.
Si l'aâjmlication comprend plusieurs lots, expédition du jugement en la forme exécutoire est délivrée à chacun des adjudicataires.
L'adjudicataire entre en jouissance de l'immeuble acquis à l'expiration du délai de surenchère, sous réserve des baux en cours, écrits ou portés au cahier des charges.
Les jugements et procès-verbaux d'adjudication devenus définitifs sont inattaquables et toute action ayant cet objet est, d'office et d'ordre public, déclarée irrecevable.
5 CIVI200584AND


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 01/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2005-06-01;84 ?
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